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01/02/2000 | FRANCE | N°1997-2454

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 février 2000, 1997-2454


Le 15 novembre 1994, les consorts X... et Y... ont donné mandat de vendre un bien immobilier sis à VILLIERS LE BEL (95),constitué par un pavillon, à l'agence immobilière S.A.R.L. L'IMMOBILIERE, pour le prix de 2.600.000 francs, la rémunération de l'agence étant fixée à la somme de 130.000 francs, à la charge de l'acquéreur. Ledit mandat comportait la clause suivante "qu'en cas d'exercice d'un droit de préemption, l'organisme préempteur sera subrogé dans tous les droits et obligations de l'acquéreur en conséquence, toute rémunération incombant éventuellement à l'acquéreur

sera à la charge du préempteur. Il est expressément convenu que la pr...

Le 15 novembre 1994, les consorts X... et Y... ont donné mandat de vendre un bien immobilier sis à VILLIERS LE BEL (95),constitué par un pavillon, à l'agence immobilière S.A.R.L. L'IMMOBILIERE, pour le prix de 2.600.000 francs, la rémunération de l'agence étant fixée à la somme de 130.000 francs, à la charge de l'acquéreur. Ledit mandat comportait la clause suivante "qu'en cas d'exercice d'un droit de préemption, l'organisme préempteur sera subrogé dans tous les droits et obligations de l'acquéreur en conséquence, toute rémunération incombant éventuellement à l'acquéreur sera à la charge du préempteur. Il est expressément convenu que la présente condition ne saurait en aucun cas être modifiée par des stipulations contraires". En outre il était prévu que la rémunération du mandataire "deviendra exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue et constatée par un seul acte écrit, signé par l'acquéreur et le vendeur, conformément à l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 ". Le 11 juillet 1995 les vendeurs ont signé avec la société IMMOBILIERS SERVICE S.A.R.L. une promesse de vente sous condition suspensive pour la somme principale de 2.088.000 francs, la rémunération du mandataire étant alors ramenée à la somme de 100.000 francs. La promesse rappelait qu'en cas de préemption, "le préempteur sera subrogé dans tous les droits et obligations de l'acquéreur y compris le paiement de la commission de négociation si celle-ci est prévue à la charge de l'acquéreur". Le 14 avril 1995, Madame le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL a notifié à Maître RICHARD, notaire chargé de la vente, un arrêté de préemption et le 2 août 1995 la vente était signée entre les consorts Y... et la Mairie de VILLIERS LE BEL. Malgré une lettre de réclamation adressée par l'agence immobilière à la Mairie, le 27 septembre 1995, et une mise en demeure en date du 8 novembre suivant, la mairie de VILLIERS LE BEL n'a jamais réglé la commission convenue à l'acte. Une sommation en date du 30 janvier

1996 est demeurée sans effet. C'est dans ce contexte que la société L'IMMOBILIERS a assigné la Mairie de VILLIERS LE BEL pour avoir paiement de sa commission. La Mairie de VILLIERS LE BEL n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 1997, le tribunal de grande instance de PONTOISE a soulevé d'office son incompétence 'pour connaître de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la Commune de VILLIERSLE BEL pour le règlement de la commission de l'agent immobilier par suite de l'exercice du droit de préemption de la puissance publique" et a renvoyé l'agence L'IMMOBILIERE à se mieux pourvoir. La S.A.R.L. L'IMMOBILIERE a interjeté appel de cette décision et reproche aux premiers juges d'avoir considéré que son action était une action indemnitaire alors qu'elle tend à obtenir le règlement d'une somme due en vertu d'un engagement pris par la mairie au terme d'un arrêté explicite précisant, notamment que celle-ci "décide d'exercer le droit de préemption en ce qui concerne l'immeuble cadastré (...J et de l'acquérir au prix de 2.088.000 francs, la ville faisant son affaire de la commission d'agence". L'appelante fait encore valoir que l'acte dont elle demande l'exécution ne constitue ni un contrat administratif ni un acte d'autorité, ni un acte de puissance publique, ni un acte de gestion publique, ni un litige dont la solution mettrait en cause des questions de droit public. Elle fait encore valoir que l'action s'inscrit dans le cadre des conditions de gestion, par la Commune, de son domaine privé qui relève de la compétence du juge judiciaire. Elle prie en conséquence la Cour d'infirmer la décision déférée et de condamner la mairie à lui payer la somme principale de 100.000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1996, date de la sommation, et la somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles. La Commune de VILLIERS LE BEL prie la Cour de

"constater l'incompétence de la juridiction de la Cour de céans pour statuer sur le présent litige, en conséquence, de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif de VERSAILLES". Elle demande la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles. Elle invoque les dispositions de l'article 92 du nouveau code de procédure civile en vertu desquelles "l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas". Elle considère que seules les juridictions administratives sont compétentes, aucune voie de fait n'étant invoquée. SUR CE, Considérant qu'il résulte des pièces produites et sus-rappelées que tous les actes prévoyaient que, dans l'hypothèse de l'exercice du droit de préemption, le préempteur demeurerait tenu du paiement de la commission, en ce compris l'arrêté de la mairie portant décision de préempter ; Que la S. A. R. L. L'IMMOBILIERS poursuit présentement l'exécution du contrat dans lequel la Commune de VILLIERS LE BEL s'est substituée aux acquéreurs ; Qu'il est de droit constant que le contrat de vente est un contrat de droit privé et que les contestations qui s'y rapportent relèvent du juge judiciaire, la personne publique se substituant à l'acheteur et exerçant par la suite les droits de celui-ci (T. Confl. 2 juin 1975. Rec CE 1975. p 795 - T. Confl. 9.12.1966. CJEG 1997. P 147); Qu'en conséquence, les premiers juges ont, à tort, considéré que le présent litige ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire ; que le jugement doit être infirmé et les parties renvoyées devant le tribunal de grande instance de PONTOISE pour conclusions et décision sur le fond ; -

-5- Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés ; que la somme de 5.000

francs doit lui être allouée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE en son appel, LE DIT bien fondé, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DECLARE le juge judiciaire compétent pour connaître de la demande formée parla S.A.R.L. l'IMMOBILIERE, RENVOIE les parties devant le tribunal de grande instance de PONTOISE pour conclusions et décision au fond, CONDAMNE la Commune de VILLIERS LE BEL au paiement de la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles, LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel et dit que la SCP GAS pourra recouvrer directement contre elle les frais exposés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. 6

ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRET : , Le Greffier,

Le Président, Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2454
Date de la décision : 01/02/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Collectivités territoriales - Commune

Il est de droit constant que le contrat de vente est un contrat de droit privé et qu'en conséquence les contestations qui s'y rapportent relèvent du juge judiciaire. Lorsqu'une personne publique exerce son droit de préemption à l'occasion d'une vente immobilière, elle se substitue à l'acquéreur et exerce par la suite les droits de celui-ci. Lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que les actes, et notamment l'acte de vente, prévoyaient qu'en cas d'exercice du droit de préemption, le paiement de la commission de l'agence immobilière incomberait au préempteur, et ce, y compris par l'arrêté du maire portant décision de préemption, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le litige, afférent au paiement de la commission par la commune, ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-02-01;1997.2454 ?
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