Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2000), que les époux André X... étaient titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant à Mme Z... ; qu'à la suite d'une donation partage, son époux, M. Jean Z... est devenu usufruitier, ses enfants, Marguerite et Michel Z... étant nus-propriétaires ; que les époux André X... ont par lettre du 16 janvier 1981, demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils Y... ; que M. Jean Z... est décédé, les consorts Z... devenant seuls propriétaires ; que les époux Y...
X... les ont avisés de leur intention de mettre les parcelles à la disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Colombier ; que les consorts Z... les ont assignés en résiliation du bail au motif que la cession qui avait été consentie par les époux André X... à leur fils n'avait jamais été autorisée ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Jean Z... avait accepté le paiement des fermages par M. Hervé X... ainsi que le démontrait la lettre adressée à ce dernier le 25 novembre 1981 et qu'il n'était pas contesté que de 1988, date du décès de M. Jean Z... à 1992, date à laquelle ils avaient expressément refusé les paiements, les consorts Z... avaient accepté les chèques émis par Y...
X... en paiement des fermages ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.