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16/01/2002 | FRANCE | N°00-17696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2002, 00-17696


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2000), que les époux André X... étaient titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant à Mme Z... ; qu'à la suite d'une donation partage, son époux, M. Jean Z... est devenu usufruitier, ses enfants, Marguerite et Michel Z... étant nus-propriétaires ; que les époux André X... ont par lettre du 16 janvier 1981, demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils Y... ; que M. Jean Z... est décédé, les consorts Z... devenant seul

s propriétaires ; que les époux Y...
X... les ont avisés de leur intention de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2000), que les époux André X... étaient titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant à Mme Z... ; qu'à la suite d'une donation partage, son époux, M. Jean Z... est devenu usufruitier, ses enfants, Marguerite et Michel Z... étant nus-propriétaires ; que les époux André X... ont par lettre du 16 janvier 1981, demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils Y... ; que M. Jean Z... est décédé, les consorts Z... devenant seuls propriétaires ; que les époux Y...
X... les ont avisés de leur intention de mettre les parcelles à la disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Colombier ; que les consorts Z... les ont assignés en résiliation du bail au motif que la cession qui avait été consentie par les époux André X... à leur fils n'avait jamais été autorisée ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Jean Z... avait accepté le paiement des fermages par M. Hervé X... ainsi que le démontrait la lettre adressée à ce dernier le 25 novembre 1981 et qu'il n'était pas contesté que de 1988, date du décès de M. Jean Z... à 1992, date à laquelle ils avaient expressément refusé les paiements, les consorts Z... avaient accepté les chèques émis par Y...
X... en paiement des fermages ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17696
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Agrément du bailleur - Caractère non équivoque .

En retenant que le bailleur a accepté pendant plusieurs années le paiement des fermages par le cessionnaire du bail, une cour d'appel statue par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément de ce bailleur à la cession.


Références :

Code rural L 411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2002, pourvoi n°00-17696, Bull. civ. 2002 III N° 7 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 7 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17696
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