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15/01/2002 | FRANCE | N°99-41608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-41608


Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 117-17 du Code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu que l'apprenti a sa

isi la juridiction prud'homale en réclamant la fixation de sa créance ind...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 117-17 du Code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la fixation de sa créance indemnitaire à une somme égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat ;

Attendu que pour débouter l'apprenti de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et décidé la cessation définitive de l'activité, il ne peut être fait application de l'article L. 117-17 et qu'il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41608
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Décision judiciaire - Exclusion - Cas .

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Liquidation judiciaire de l'employeur - Résiliation - Réparation - Etendue

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Contrats en cours - Contrat d'apprentissage - Rupture par le liquidateur - Condition

Il résulte des dispositions combinées des articles 148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 117-17 du Code du travail qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.


Références :

Code du travail L117-17
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 148-4 al. 4, art. 153 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-23, Bulletin 2000, n° 192, p. 147 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-41608, Bull. civ. 2002 V N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.41608
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