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15/01/2002 | FRANCE | N°99-15370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2002, 99-15370


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1999), que M. X..., titulaire d'un compte dans les livres de la Banque Majorel, a émis, le 28 février 1991, sans ordre, un billet à échéance du 28 juin 1991, d'un montant correspondant à ses encours bancaires dans l'attente du règlement d'opérations diverses ; que ce billet est revenu impayé ; que le fonds et les créances de la Banque Majorel ont été cédés le 19 mars 1992 à la société Agenaise de CIC, devenue le 14 mai 1992 la société Aveyronnaise de CIC, laquelle a

fusionné le 10 juillet 1994 avec la société Bordelaise de CIC (la banque) ;...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1999), que M. X..., titulaire d'un compte dans les livres de la Banque Majorel, a émis, le 28 février 1991, sans ordre, un billet à échéance du 28 juin 1991, d'un montant correspondant à ses encours bancaires dans l'attente du règlement d'opérations diverses ; que ce billet est revenu impayé ; que le fonds et les créances de la Banque Majorel ont été cédés le 19 mars 1992 à la société Agenaise de CIC, devenue le 14 mai 1992 la société Aveyronnaise de CIC, laquelle a fusionné le 10 juillet 1994 avec la société Bordelaise de CIC (la banque) ; que la banque a judiciairement demandé à M. X... le paiement du montant de ce billet ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque le montant du billet, alors, selon le moyen :

1° que, jusqu'à sa signification au débiteur cédé, ou son acceptation par celui-ci, la cession de créances n'a d'effet qu'entre les parties et que les tiers, notamment le débiteur, ne peuvent ni se la voir opposer, ni s'en prévaloir ; que ces formalités, auxquelles échappent les titres à ordre, s'imposent au transfert de titres sans ordre, tels que les titres au porteur ; qu'en jugeant du contraire, pour accueillir l'action en paiement de la SBCIC, en dehors de toute signification à M. X... de la cession de la Banque Majorel à la SACIC, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1690 du Code civil, ensemble l'article 1165 dudit Code ;

2° que le retrait peut être exercé, au sens des articles 1699 et 1700 du Code civil, dès lors qu'il y a procès et tant que la décision est susceptible d'un recours ordinaire ; qu'ayant relevé que le fond du litige se trouvait débattu devant elle, la cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions susvisées, refuser à M. X... le bénéfice du retrait ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé que le titre, à défaut de la mention du nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement devait être fait, ne valait pas comme billet à ordre, a pu retenir que, par ce titre qui revêtait la forme au porteur, le débiteur avait accepté d'avance pour créancier celui qui en deviendrait porteur par tradition, en sorte que, à son égard, le recours aux formalités de l'article 1690 du Code civil n'était pas nécessaire ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'assigné dès le 11 mars 1994, M. X... n'avait, à la date de la fusion-absorption de la société Aveyronnaise de CIC par la société Bordelaise de CIC à laquelle il se référait, contesté que la compétence du tribunal de commerce de Nantes sans évoquer le fond du litige, les premières conclusions développées de ce chef ayant été signifiées devant la cour d'appel, celle-ci, qui a ainsi admis que M. X... n'avait contesté le droit du créancier qu'après la cession de ce droit, a justement décidé que M. X... ne pouvait exercer le retrait prévu par l'article 1699 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15370
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Mentions nécessaires - Nom du bénéficiaire - Absence - Portée - Créancier porteur par tradition - Débiteur - Acceptation d'avance.

1° Dès lors qu'un billet, émis sans la mention du nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait, ne vaut pas comme billet à ordre, le débiteur qui émet ce titre au porteur, accepte d'avance pour créancier celui qui en deviendra porteur par tradition, en sorte que, à son égard, le recours aux formalités de l'article 1690 du Code civil n'est pas nécessaire.

2° EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Mentions nécessaires - Nom du bénéficiaire - Absence - Portée - Créancier porteur par tradition - Formalités - Nécessité (non).

2° CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Contestation postérieure à la cession - Retrait litigieux - Possibilité (non).

2° Lorsque le débiteur d'un droit cédé n'a contesté le droit du créancier qu'après sa cession, il ne peut exercer le bénéfice du retrait prévu par l'article 1699 du Code civil.


Références :

1° :
Code civil 1699
2° :
Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2002, pourvoi n°99-15370, Bull. civ. 2002 IV N° 10 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 10 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15370
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