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15/01/2002 | FRANCE | N°98-20945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2002, 98-20945


Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines, par l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1998), de la valeur et de la portée des données fournies par l'expert ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueillis ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la société, malgré la demande faite par l'assureur qui soutenait qu'

elle était assujettie au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par application de ...

Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines, par l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1998), de la valeur et de la portée des données fournies par l'expert ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueillis ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la société, malgré la demande faite par l'assureur qui soutenait qu'elle était assujettie au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 261 D du Code général des impôts, s'était bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables qui auraient levé toute ambiguïté, a estimé qu'en l'absence de certitude et faute pour la SCI de justifier de ses prétentions, la somme allouée devait être fixée hors TVA ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20945
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Eléments - Taxe sur la valeur ajoutée - Destruction d'un immeuble par incendie - Travaux de reconstruction - Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée - Condition .

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Assurance dommages - Destruction d'un immeuble - Préjudice subi par une société civile immobilière - Réparation - Montant - Taxe récupérable - Preuve - Charge

N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société civile immobilière assurée, malgré la demande faite par l'assureur, lequel soutenait qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par application de l'article 261 D.4° du Code général des impôts, s'était " bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables ", qui auraient levé toute ambiguïté, estime qu'en l'absence de certitude et faute pour l'assurée de justifier de ses prétentions, le montant des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié doit être fixé hors TVA.


Références :

Code général des impôts 261 D 4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2001-01-10, Bulletin 2001, III, n° 2, p. 2 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2002, pourvoi n°98-20945, Bull. civ. 2002 I N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20945
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