Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines, par l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1998), de la valeur et de la portée des données fournies par l'expert ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueillis ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la société, malgré la demande faite par l'assureur qui soutenait qu'elle était assujettie au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 261 D du Code général des impôts, s'était bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables qui auraient levé toute ambiguïté, a estimé qu'en l'absence de certitude et faute pour la SCI de justifier de ses prétentions, la somme allouée devait être fixée hors TVA ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.