Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-41.117, 00-41.118, 00-41.119, 00-41.120, 00-41.121 et 00-41.122 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mmes Z..., B..., C..., X..., Y... et M. A..., employés au sein de la maison de santé médicale et de cure de Haslach, qui est la propriété de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision au titre d'un rappel de salaire correspondant au délai de carence appliqué par la SNCF lors d'arrêts de travail pour maladie ;
Attendu que la SNCF fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Colmar, 7 janvier 2000) d'avoir fait partiellement droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen :
1° que l'interprétation d'un accord collectif d'établissement qui suppose l'analyse de l'intention des parties constitue une contestation sérieuse qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; qu'en justifiant sa décision en se fondant sur l'intention des parties signataires de l'accord collectif d'établissement du 1er janvier 1998, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation des référés a interprété ledit accord et a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
2° et subsidiairement, que la soumission des contrats de travail au règlement PS 25 de la SNCF exclut l'application du Code civil local d'Alsace Moselle pour ce qui concerne le droit du travail ; que l'accord collectif d'établissement du 22 décembre 1997, applicable au personnel de la maison de cure d'Haslach, prévoit en revanche (paragraphe protection sociale) que le personnel relève du régime local de sécurité sociale ; que ce même accord précise qu'en cas de maladie entraînant une interruption de travail, le personnel bénéficie d'un complément de rémunération correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières et le montant du traitement ; qu'il résulte du rapprochement des textes du régime local de sécurité sociale qui prévoit le versement d'indemnités journalières à compter du 4e jour de maladie, et de l'accord collectif que le complément de rémunération doit être versé à compter du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, soit à compter du 4e jour de maladie ; qu'en affirmant purement et simplement que les parties signataires de l'accord d'établissement du 1er janvier 1998 avaient eu l'intention de supprimer les jours de carence prévus en cas de maladie par le règlement PS 25, par référence à l'article 616 du Code civil local, le juge des référés qui n'a fait aucune analyse des textes applicables pour rechercher la volonté des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R. 516-31 du Code du travail, est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif ;
Et attendu que l'accord collectif d'établissement du 22 décembre 1997 applicable, prévoit qu'en cas de maladie entraînant une interruption de travail, le personnel bénéficie durant les six premiers mois d'un complément de rémunération correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières et le montant du traitement ; qu'ayant relevé que cet accord ne mentionne aucun jour de carence dans l'indemnisation, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.