Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que les demandeurs au pourvoi, avocats au barreau de Bayonne, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir annuler la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne fixant les cotisations à l'Ordre, pour l'année 1999, à 3 000 francs pour les avocats stagiaires et à 8 000 francs pour les avocats inscrits au tableau, alors que :
1° en estimant qu'elle ne disposait d'aucun contrôle sur l'opportunité et le bien-fondé du mode de cotisation, objet de la contestation, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
2° en estimant que son contrôle était limité, la cour d'appel aurait violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit l'existence d'un procès de pleine juridiction ;
3° en énonçant, en réponse aux écritures des demandeurs faisant valoir que le conseil de l'Ordre avait violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de libre administration dont bénéficient les associations et le principe de souveraineté de l'assemblée générale de l'association, que le conseil de l'Ordre avait respecté les principes généraux du droit, sans autre motivation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et par une exacte application des dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, que la cour d'appel a considéré qu'elle ne disposait d'aucun contrôle sur l'opportunité et le bien-fondé du mode de cotisation décidé par le conseil de l'Ordre ; qu'ensuite, après avoir justement rappelé qu'elle avait le devoir de vérifier si la décision fixant le mode de cotisation dans un Ordre portait atteinte aux règles de forme ou aux principes généraux du droit, la cour d'appel, qui a relevé que la décision de fixer une cotisation identique, quels que soient les revenus de chaque avocat et quelle que soit l'utilisation qu'il faisait des services de l'Ordre, ne méconnaissait nullement le principe de l'égalité entre avocats puisqu'elle s'appliquait indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer à l'avance pour quiconque un privilège, a exercé un contrôle satisfaisant aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments au demeurant inopérants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.