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15/01/2002 | FRANCE | N°00-10811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2002, 00-10811


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi, avocats au barreau de Bayonne, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir annuler la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne fixant les cotisations à l'Ordre, pour l'année 1999, à 3 000 francs pour les avocats stagiaires et à 8 000 francs pour les avocats inscrits au tableau, alors que :

1° en estimant qu'elle ne disposait d'aucun contrôle sur l'opportunité et le bien-fondé du mode de cotisation, obje

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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi, avocats au barreau de Bayonne, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir annuler la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne fixant les cotisations à l'Ordre, pour l'année 1999, à 3 000 francs pour les avocats stagiaires et à 8 000 francs pour les avocats inscrits au tableau, alors que :

1° en estimant qu'elle ne disposait d'aucun contrôle sur l'opportunité et le bien-fondé du mode de cotisation, objet de la contestation, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ;

2° en estimant que son contrôle était limité, la cour d'appel aurait violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit l'existence d'un procès de pleine juridiction ;

3° en énonçant, en réponse aux écritures des demandeurs faisant valoir que le conseil de l'Ordre avait violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de libre administration dont bénéficient les associations et le principe de souveraineté de l'assemblée générale de l'association, que le conseil de l'Ordre avait respecté les principes généraux du droit, sans autre motivation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et par une exacte application des dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, que la cour d'appel a considéré qu'elle ne disposait d'aucun contrôle sur l'opportunité et le bien-fondé du mode de cotisation décidé par le conseil de l'Ordre ; qu'ensuite, après avoir justement rappelé qu'elle avait le devoir de vérifier si la décision fixant le mode de cotisation dans un Ordre portait atteinte aux règles de forme ou aux principes généraux du droit, la cour d'appel, qui a relevé que la décision de fixer une cotisation identique, quels que soient les revenus de chaque avocat et quelle que soit l'utilisation qu'il faisait des services de l'Ordre, ne méconnaissait nullement le principe de l'égalité entre avocats puisqu'elle s'appliquait indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer à l'avance pour quiconque un privilège, a exercé un contrôle satisfaisant aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments au demeurant inopérants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10811
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoir réglementaire - Mode de cotisation - Contestation - Cour d'appel - Contrôle de l'opportunité et du bien-fondé - Possibilité (non).

1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Recours - Cour d'appel - Pouvoirs - Mode de cotisation - Contrôle de l'opportunité et du bien-fondé - Possibilité (non).

1° C'est par une exacte application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 qu'une cour d'appel considère qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle sur l'opportunité et le bien-fondé du mode de cotisation décidé par le conseil de l'Ordre des avocats.

2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoir réglementaire - Mode de cotisation - Contestation - Cour d'appel - Contrôle - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Compatibilité.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Accès - Avocat - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Pouvoir réglementaire - Mode de cotisation - Contestation - Cour d'appel - Contrôle - Compatibilité.

2° Une cour d'appel qui relève que la décision de fixer une cotisation identique, quels que soient les revenus de chaque avocat et quelle que soit l'utilisation qu'il fait des services de l'Ordre, ne méconnaît nullement le principe de l'égalité entre avocats puisqu'elle s'applique indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer à l'avance, pour quiconque, un privilège, exerce un contrôle satisfaisant aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Références :

1° :
2° :
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2002, pourvoi n°00-10811, Bull. civ. 2002 I N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10811
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