REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par un jugement correctionnel d'Avignon du 8 août 1996, confirmé par un arrêt de la cour de Nîmes du 25 octobre 1996 ;
" aux motifs que cette interdiction définitive avait été prononcée en complément d'une condamnation du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, "... qu'il ressort du dossier de la procédure ;
que Mohamed X... aurait été libéré le 10 novembre 1999 et reconduit à la frontière ;
que par deux fois une requête identique à celle soumise à la cour a fait l'objet de rejet (cf. arrêts des 27 février 1998 et 5 mars 1999) ;
... que le requérant ne propose pas d'éléments nouveaux qui seraient probants et de nature à amener la Cour à reconsidérer sa position ;
qu'elle se réfère à ses précédentes décisions qui conservent toute leur valeur ;
... qu'à cet égard, il convient de rappeler que le trafic portait sur 5 kilos d'héroïne et que Mohamed X... se trouvait sous le coup d'une peine d'interdiction du territoire français infligée le 14 janvier 1994 ;
... qu'eu égard à la gravité de l'infraction commise, déjà soulignée dans les arrêts précités, la peine complémentaire susvisée se révèle nécessaire à la défense de l'ordre et de la santé publics et à la prévention des infractions ;
... que certes le requérant fait état : de son mariage, le 11 février 1994, avec une dame Y..., mère d'un enfant Z..., né en France le 1er octobre 1987, de l'existence d'un enfant prénommé Abdelghani et portant le nom de X... ;
... que la cour observe toutefois : que ce dernier enfant, selon l'extrait d'acte de naissance délivré le 26 février 1996 par la commune d'Aklim, au Maroc, mentionne comme père une personne autre que le requérant, que cet enfant est né au Maroc, le 11 septembre 1986, que la dame Y... est elle-même née en 1952 dans l'ex-département d'Oran ;
... que les faits délictueux commis l'ont été de juin 1994 à octobre 1995, soit postérieurement non seulement à la naissance de l'enfant Abdelghani, mais également au mariage invoqué ;
... que ces événements familiaux n'ont pas dissuadé le requérant de s'adonner à un trafic de stupéfiants portant sur de l'héroïne ;
... que dès lors et dans ce contexte... le prétendu caractère excessif de l'atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention susvisée ne peut être retenue en l'espèce " ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, comme les arrêts des 27 février 1998 et 5 mars 1999 et comme l'arrêt rendu sur le fond le 25 octobre 1996, a été rendu sous la présidence de M. Goedert ; que cette situation est incompatible avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant et impartial ", que la cour d'appel a violé ;
" et alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'éloignement forcé et définitif de Mohamed X... ne bouleverserait pas totalement sa vie et celle de sa famille vivant en France, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu, d'une part, que les dispositions des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale donnant compétence, pour statuer sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités, à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, de trancher un incident d'exécution et non de décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
Attendu, d'autre part, qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la requête de Mohamed X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention précitée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.