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08/01/2002 | FRANCE | N°99-45953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2002, 99-45953


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 514-1 et L. 132-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise et que les absences justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents ; qu'il r

ésulte du second qu'une disposition de convention collective ne peut dér...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 514-1 et L. 132-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise et que les absences justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents ; qu'il résulte du second qu'une disposition de convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable aux salariés concernés ;

Attendu que Mme Sierra est entrée à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers en 1964 en qualité de fichiste ; que le 29 octobre 1996 lui a été attribué " le degré 1 par rapport au référentiel de compétences du technicien de législation sociale affecté au contrôle " en application de l'Accord national du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ; que Mme Sierra a demandé l'attribution du degré 1 à une date antérieure s'estimant victime d'une discrimination résultant de ce que son activité en qualité de conseiller prud'homme n'avait pas été prise en compte pour la période de validation de ses compétences ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Sierra, la cour d'appel, après avoir constaté que dans le cadre de la définition de la phase de validation des compétences, il a été nécessaire de prolonger cette phase pour la salariée, retient, que si le temps d'activité prud'homale est considéré comme un temps de travail effectif, cette équivalence ne peut pas avoir pour effet de transformer une absence légalement justifiée en temps de présence effective, définie tant dans l'accord que dans la note d'information du 30 avril 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'Accord national du 14 mai 1992 ne pouvait valablement comporter une disposition moins favorable que celle résultant de la loi et, d'autre part, que l'article L. 514-1 du Code du travail commandait de prendre en compte le temps passé par la salariée dans ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45953
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Conseiller du collège salarié - Temps passé pour l'exercice des fonctions - Assimilation à une durée de travail effectif - Domaine d'application.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Période de validation des compétences - Détermination

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Période de validation des compétences - Détermination

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Portée

Viole les articles L. 514-1 et L. 132-4 du Code du travail, la cour d'appel qui écarte la prise en compte du temps passé par le salarié dans ses fonctions de conseiller prud'homme pour déterminer une période de validation des compétences prévue par l'accord national du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale.


Références :

Accord national du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale
Code du travail L514-1, L132-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-45953, Bull. civ. 2002 V N° 7 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 7 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45953
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