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08/01/2002 | FRANCE | N°99-44467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2002, 99-44467


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1991 par la société Leroy en qualité de VRP ; que sa rémunération était constituée par un salaire fixe et une commission de 2,5 % sur le chiffre d'affaires facturé, ce taux étant diminué de moitié en cas d'effort commercial consenti par la direction sur les prix pratiqués en dehors des colonnes du tarif ; que l'employeur, invoquant une hausse exceptionnelle du coût des matières premières en 1994, a décidé que le montan

t des commissions serait désormais calculé au prorata des marges, ce que la sala...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1991 par la société Leroy en qualité de VRP ; que sa rémunération était constituée par un salaire fixe et une commission de 2,5 % sur le chiffre d'affaires facturé, ce taux étant diminué de moitié en cas d'effort commercial consenti par la direction sur les prix pratiqués en dehors des colonnes du tarif ; que l'employeur, invoquant une hausse exceptionnelle du coût des matières premières en 1994, a décidé que le montant des commissions serait désormais calculé au prorata des marges, ce que la salariée a refusé en notifiant à son employeur la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci, lequel l'a licenciée le 12 septembre 1995 pour abandon de poste constitutif d'une faute grave ;

Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de commission, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la diminution des commissions ayant été acceptée par la salariée dans la lettre d'engagement n'est pas constitutive d'une modification unilatérale de son contrat de travail, dont la rupture lui est dès lors imputable ;

Attendu, cependant, que le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'employeur avait réduit le taux des commissions en déterminant unilatéralement leur montant par référence aux marges, alors que ce mode de calcul ne correspondait pas au critère de diminution de la rémunération variable prévu par la lettre d'engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44467
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Salaire variable - Diminution - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Limites - Détermination

Lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une partie variable, le montant de celle-ci ne peut être modifié par l'employeur que selon les critères contractuels. Dès lors, viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui admet la diminution par l'employeur de commissions à taux variable par référence à un élément que la clause de variation ne prenait pas en considération.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-44467, Bull. civ. 2002 V N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44467
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