Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 octobre 1998), que la société PFA assurances ainsi que huit autres compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits du destinataire d'une marchandise qui avait subi des avaries lors d'un transport maritime effectué sous connaissement sans en-tête, sur le navire " Gemini 1 " ont assigné la société Compania de Navigatie Maritima Navrom (société Navrom) propriétaire du navire en remboursement des sommes payées ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande ;
Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1° que l'indication sur le connaissement du seul nom du navire autorise l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, à agir à l'encontre du propriétaire du navire, tenu pour le transporteur, quelles que soient les indications relatives à l'affréteur ayant pu résulter d'éléments extérieurs au titre de transport et révélés postérieurement à sa délivrance ; que pour déclarer les assureurs facultés des marchandises, irrecevables en leur action en réparation dirigée contre la société Navrom, propriétaire du navire " Gemini 1 ", la cour d'appel a retenu que quand bien même le connaissement n'ait pas comporté d'en-tête, les assureurs pouvaient avoir eu connaissance de l'affrètement par sa publicité et savaient, par les constats d'avarie que l'armateur exploitant du navire auquel elles étaient en droit de demander réparation était la société Océan Moon Shipping ; qu'en statuant par ces motifs inopérants quand il résultait de ses propres constatations que le nom de l'affréteur ne figurait pas sur le connaissement, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et 33 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;
2° qu'en l'absence d'indication du nom de l'affréteur dans le connaissement, l'action du destinataire dirigée contre le propriétaire du navire ne peut être déclarée irrecevable qu'à charge pour ce dernier de démontrer que dès la conclusion du contrat de transport, le porteur du connaissement n'avait pu ignorer l'identité du véritable transporteur ; qu'en se bornant à relever que l'affrètement du navire avait été publié et que les assureurs subrogés avaient eu connaissance du nom du transporteur véritable par les constats d'avarie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance de l'identité du transporteur par le destinataire au moment de la conclusion du contrat de transport et a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 18 juin 1966 et 33 du décret du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu que le nom du navire ainsi que son port d'attache étant mentionnés sur le connaissement, l'arrêt, qui a en outre relevé que l'affrètement avait été publié dans le port d'attache du navire, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.