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08/01/2002 | FRANCE | N°00-13453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 00-13453


Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société française Coq'in fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2000) de l'avoir condamnée à payer à la société néerlandaise Polarcup Benelux BV, à titre de provision, le montant de factures de livraison de marchandises, 1o malgré le caractère noncontradictoire de l'expertise ; 2o en tranchant des contestations sérieuses ; 3o en violation de la convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable à la vente internationale de marchandises, et 4o en s'abstenant de déterminer la loi appl

icable au contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement r...

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société française Coq'in fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2000) de l'avoir condamnée à payer à la société néerlandaise Polarcup Benelux BV, à titre de provision, le montant de factures de livraison de marchandises, 1o malgré le caractère noncontradictoire de l'expertise ; 2o en tranchant des contestations sérieuses ; 3o en violation de la convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable à la vente internationale de marchandises, et 4o en s'abstenant de déterminer la loi applicable au contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que les conclusions de l'expertise quant à la conformité du produit vendu avaient été soumises à la discussion des parties ; que, statuant en référé et compétente pour prononcer une mesure provisoire, elle a pu déduire de la conformité du produit vendu au sens de la convention de Vienne du 11 avril 1980, dont elle a ainsi fait une application implicite , que l'obligation de l'acheteur de payer le prix de vente n'était pas sérieusement contestable, sans avoir à déterminer plus avant le droit applicable au fond ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13453
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Vente internationale de marchandises - Défaut de conformité non établi - Obligation de payer .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de provision sur le prix de vente de marchandises dans un contrat international et compétente pour prononcer une mesure provisoire , juge que le défaut de conformité de la marchandise vendue n'est pas établi, pour en déduire que l'obligation de l'acheteur de payer le prix n'est pas sérieusement contestable, faisant ainsi implicitement application de la convention de Vienne du 11 avril 1980, applicable en la cause.


Références :

Convention de Vienne du 11 avril 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-04-13, Bulletin 1999, I, n° 133, p. 86 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°00-13453, Bull. civ. 2002 I N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13453
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