Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société française Coq'in fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2000) de l'avoir condamnée à payer à la société néerlandaise Polarcup Benelux BV, à titre de provision, le montant de factures de livraison de marchandises, 1o malgré le caractère noncontradictoire de l'expertise ; 2o en tranchant des contestations sérieuses ; 3o en violation de la convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable à la vente internationale de marchandises, et 4o en s'abstenant de déterminer la loi applicable au contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que les conclusions de l'expertise quant à la conformité du produit vendu avaient été soumises à la discussion des parties ; que, statuant en référé et compétente pour prononcer une mesure provisoire, elle a pu déduire de la conformité du produit vendu au sens de la convention de Vienne du 11 avril 1980, dont elle a ainsi fait une application implicite , que l'obligation de l'acheteur de payer le prix de vente n'était pas sérieusement contestable, sans avoir à déterminer plus avant le droit applicable au fond ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.