Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ;
Attendu que l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle-Centre de réadaptation de Mulhouse (ARFPCRCM) a dénoncé le 31 janvier 1997 un protocole d'accord datant du 31 janvier 1969 et relatif aux conditions de travail du personnel formateur en précisant que ce protocole d'accord ne pouvait pas être considéré comme un accord d'entreprise dès lors qu'aucun exemplaire comportant la signature des parties n'avait pu être retrouvé et que le protocole d'accord n'avait donc qu'une valeur d'usage ; que le Syndicat CFDT des services de santé et sociaux du Bas-Rhin, soutenant que le protocole d'accord litigieux était un accord d'entreprise, a assigné l'ARFPCRCM devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la nullité de la dénonciation ;
Attendu que pour décider que le protocole d'accord du 31 janvier 1969 constituait un accord d'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail et déclarer nulle la dénonciation intervenue le 31 janvier 1997, la cour d'appel, après avoir énoncé que la preuve de la signature d'un accord collectif pouvait être rapportée par tous moyens, a estimé que cette preuve était rapportée par les témoignages de certains des signataires de l'époque et par le fait que le protocole d'accord avait été appliqué comme un accord collectif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.