Sur le moyen unique :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; que toute partie peut néanmoins la demander ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait condamné à supporter une part de l'insuffisance d'actif de la société Agence française d'électronique et de protection (la société AFEP), en liquidation judiciaire ; qu'invité par le président de l'audience à préciser si les bilans produits avaient été communiqués en première instance, l'avoué de M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AFEP, a déposé une note pour expliquer qu'en première instance l'avocat de M. Y... avait dispensé la partie adverse de la communication de ces pièces et qu'il ne l'avait pas réclamée en cause d'appel ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne résulte pas du dossier que les bilans aient été soumis aux premiers juges et que, ces pièces ne pouvant être prises en considération, une faute de gestion n'est pas régulièrement démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de contestation devant les premiers juges les bilans dont le liquidateur avait fait état dans des écritures de première instance étaient réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et que M. Y... n'en avait pas demandé la communication en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.