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20/12/2001 | FRANCE | N°99-16756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2001, 99-16756


Sur le moyen unique :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; que toute partie peut néanmoins la demander ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait condamné à supporter une part de l'insuffisance d'actif de la société Agence française d'électronique et de protection (la société AFEP), en liquidation judiciaire ; qu'invité par le président

de l'audience à préciser si les bilans produits avaient été communiqués en première ins...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; que toute partie peut néanmoins la demander ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait condamné à supporter une part de l'insuffisance d'actif de la société Agence française d'électronique et de protection (la société AFEP), en liquidation judiciaire ; qu'invité par le président de l'audience à préciser si les bilans produits avaient été communiqués en première instance, l'avoué de M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AFEP, a déposé une note pour expliquer qu'en première instance l'avocat de M. Y... avait dispensé la partie adverse de la communication de ces pièces et qu'il ne l'avait pas réclamée en cause d'appel ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne résulte pas du dossier que les bilans aient été soumis aux premiers juges et que, ces pièces ne pouvant être prises en considération, une faute de gestion n'est pas régulièrement démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de contestation devant les premiers juges les bilans dont le liquidateur avait fait état dans des écritures de première instance étaient réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et que M. Y... n'en avait pas demandé la communication en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16756
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Appel - Nouvelle communication - Demande - Défaut - Portée .

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; toute partie peut néanmoins la demander. Par suite viole l'article 132 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande, retient qu'il ne résulte pas du dossier que les pièces aient été soumises aux premiers juges et ne les prend pas en considération, alors qu'à défaut de contestation devant les premiers juges, les pièces dont le demandeur avait fait état dans les écritures de première instance étaient réputées avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties et que leur communication en cause d'appel n'avait pas été demandée.


Références :

NouveauCode Code de procédure civile 132

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-24, Bulletin 1991, II, n° 158, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, pourvoi n°99-16756, Bull. civ. 2001 II N° 203 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 203 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16756
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