Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-41.089 et 99-45.700 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 99-41.089 :
Vu les articles 1134 du Code civil et les articles R.140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, ces deux derniers textes, aujourd'hui abrogés, mais alors en vigueur et applicables en la cause ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de prévoyance collective de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;
Attendu que la société Franchi avait adhéré à une assurance de prévoyance collective de groupe, souscrite entre l'Association particulière interprofessionnelle des caisses de cadre et la compagnie d'assurances La France Vie, garantissant ses cadres pour les risques décès, incapacité de travail, maladie et invalidité ; qu'une salariée de la société Mme X..., qui avait la qualification de cadre et a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 janvier 1976, puis en longue maladie et déclarée en état d'invalidité le 7 janvier 1979, a bénéficié de prestations versées par l'assureur ; que la société Franchi ayant résilié son adhésion au contrat de groupe avec effet au 1er janvier 1980, la compagnie La France Vie, invoquant cette résiliation, a cessé le service de ses prestations à Mme X... ;
Attendu que, pour débouter cette dernière de son action tendant à leur maintien, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le contrat de prévoyance collective avait été résilié à la date précitée et que les cotisations n'étaient plus payées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° 99-41.089 et sur le moyen unique du pourvoi n° 99-45.700 contre l'arrêt rectificatif du 14 septembre 1999, qui est annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 1er décembre 1998 :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de Mme X... au titre des prestations d'invalidité à compter du 1er janvier 1980, des intérêts et dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit de Mme X... à percevoir les prestations dues par la compagnie d'assurances La France Vie nonobstant la résiliation du contrat ;
Dit que la compagnie La France Vie est tenue de poursuivre le service des prestations ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les intérêts et dommages-intérêts.