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19/12/2001 | FRANCE | N°99-15682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 99-15682


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1176 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et qu'elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que le 31 janvier 1958, les époux X... ont ve

ndu aux époux Y..., un terrain détaché d'une parcelle ; que l'acte mentionnait la c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1176 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et qu'elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que le 31 janvier 1958, les époux X... ont vendu aux époux Y..., un terrain détaché d'une parcelle ; que l'acte mentionnait la constitution sur le fonds vendu, au profit de la portion restant appartenir aux vendeurs, d'une superficie de 1 370 m2, d'une servitude de passage devant cesser lorsque celle-ci aurait un accès à la voie publique, ou à la création d'une voie en projet à son angle sud-ouest ; qu'il était stipulé que les époux X... concédaient gratuitement aux époux Y..., pour la durée d'existence de la servitude, la jouissance exclusive de la parcelle demeurée leur propriété, et s'interdisaient, ainsi qu'à leurs ayants droit, de construire sur cette parcelle tant que le droit de passage pourrait s'exercer ; que M. X..., devenu seul propriétaire de la parcelle de 1 370 m2, a assigné, le 23 octobre 1994, les époux Y... pour faire juger ledit engagement caduc en l'absence de réalisation de la voie publique en projet lors de la signature de l'acte ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'engagement de M. X..., qui équivalait à " geler " toute réalisation sur son terrain sans contrepartie et en octroyant même une jouissance gratuite exclusive aux époux Y..., était nécessairement enfermé dans l'esprit des parties dans un délai raisonnable puisque limité à la réalisation d'un projet de voie déjà existant, et que les parties n'avaient pu s'engager sur la réalisation d'une condition consistant en la création d'une voie en projet en 1958, au-delà d'une période qui excéderait, maintenant, quarante années ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 31 janvier 1958 n'avait enfermé la réalisation de la condition dans aucun délai, sans relever qu'il était devenu certain que cette réalisation n'aurait pas lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-15682
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Délai non spécifié - Caducité de l'engagement - Certitude que l'événement n'aura pas lieu - Nécessité .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Défaillance - Moment - Délai non spécifié - Date à laquelle il est certain que l'événement n'aura pas lieu

Viole l'article 1176 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer caduc l'engagement pris par le vendeur d'un terrain détaché d'une parcelle de laisser à l'acheteur la jouissance exclusive de la portion de son fonds restant lui appartenir, pour la durée d'existence de la servitude de passage consentie par l'acheteur, sur le fonds acquis, au profit de ladite portion et devant cesser lorsque le fonds desservi aurait un accès à la voie publique ou à la création d'une voie en projet, retient que l'engagement était nécessairement enfermé, dans l'esprit des parties, dans un délai raisonnable et que celles-ci n'avaient pu s'engager sur la réalisation d'une condition consistant en la création d'une voie en projet en 1958 au-delà d'une période de quarante années, alors que l'acte n'avait enfermé la réalisation de la condition dans aucun délai et sans relever qu'il était devenu certain que cette réalisation n'aurait pas lieu.


Références :

Code civil 1176

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-06-04, Bulletin 1991, I, n° 180, p. 118 (cassation) ; Chambre civile 3, 2000-05-04, Bulletin 2000, III, n° 99, p. 66 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°99-15682, Bull. civ. 2001 III N° 158 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 158 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : MM. Pradon, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15682
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