Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 1999), que par acte du 17 mai 1973, M. Bernard de X... est devenu propriétaire en titre d'un bien immobilier constitué de la réunion d'appartements que les époux de X..., ses parents, occupaient depuis plusieurs années ; que le 19 avril 1993, ces derniers ont assigné leur fils en revendication du bien, action qui a été poursuivie par Mme de X... avec plusieurs enfants après le décès de leur mari et père M. Louis-Hugues de X... (les consorts de X...), au motif qu'il n'avait été qu'un prête-nom ;
Attendu que pour déclarer acquise la prescription tirée de l'article 2265 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'immeuble a été acquis le 17 mai 1973, que l'acte introductif d'instance est du 19 avril 1993, que M. Louis-Hugues de X... avait établi sa résidence dans le ressort de la cour d'appel de Rennes où est implanté l'immeuble litigieux et que la preuve de la mauvaise foi de M. Bernard de X... n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever, au besoin d'office, que le vendeur du bien n'était pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.