Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993 ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er août 1994, en qualité d'agent de propreté par la société Segi propreté, par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 12 août 1996, par contrat à durée indéterminée ; que la salariée a refusé de se conformer aux nouveaux horaires de travail que son employeur lui a imposés par lettre du 7 mars 1997 à effet du 17 mars suivant ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 1997 pour fautes graves ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour décider que le refus de Mme X... d'accepter les nouveaux horaires de travail n'était pas justifié, la cour d'appel retient que l'amplitude du travail calculée de 19 heures 30 à 8 heures 30 ne dépassait pas 13 heures ;
Attendu, cependant, que l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X..., devant commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 22 heures, était soumise à une amplitude du travail supérieure à 13 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.