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18/12/2001 | FRANCE | N°99-40240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40240


ARRÊT N° 1

Attendu que Mlle X... a été engagée, le 15 juin 1990, en qualité de garde de nuit à temps partiel par le syndicat des copropriétaires des Hespérides Saint-Germain Noailles ; que son contrat de travail prévoyait, d'une part, 73,66 heures de travail effectif par mois et, d'autre part, des astreintes de nuit payées en cas d'intervention et de travail effectif à un tarif majoré ; qu'en soutenant que les heures d'astreinte de nuit effectuées sur le lieu du travail devaient être rémunérées comme du travail effectif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale

en réclamant des rappels de salaire et d'indemnité de congés payés affér...

ARRÊT N° 1

Attendu que Mlle X... a été engagée, le 15 juin 1990, en qualité de garde de nuit à temps partiel par le syndicat des copropriétaires des Hespérides Saint-Germain Noailles ; que son contrat de travail prévoyait, d'une part, 73,66 heures de travail effectif par mois et, d'autre part, des astreintes de nuit payées en cas d'intervention et de travail effectif à un tarif majoré ; qu'en soutenant que les heures d'astreinte de nuit effectuées sur le lieu du travail devaient être rémunérées comme du travail effectif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; que l'employeur ayant procédé au licenciement de la salariée par lettre du 4 décembre 1996, alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la salariée a demandé de prononcer la nullité de son licenciement, d'ordonner sa réintégration ou subsidiairement de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en vue de voir déclarer nul son licenciement ou condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que :

1° en se bornant à viser, sans les analyser même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2° la salariée soutenait qu'elle avait été licenciée en raison de son appartenance au syndicat FO sous l'étiquette duquel elle avait été élue déléguée du personnel et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail qui vise, sans restriction aucune, les activités syndicales, en en limitant le champ d'application à " l'exercice de missions syndicales " ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement et consistant en un refus d'appliquer les instructions données mettant en cause le bon fonctionnement du service de l'immeuble étaient établis, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas fondé sur son appartenance syndicale ou une quelconque activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 200-1 et L. 212-4, dans sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférents, la cour d'appel énonce qu'un syndicat de copropriétaires n'entre pas dans l'énumération limitative de l'article L. 200-1 du Code du travail, que la salariée ne peut donc se prévaloir de l'article L. 212-4 du Code du travail et qu'il résulte des pièces produites que l'employeur a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en lui réglant ses salaires ainsi que les heures d'astreinte lorsqu'il a été nécessaire de faire appel à l'intéressée durant la nuit ;

Attendu, cependant, que les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relative à la réglementation du travail ; qu'ayant constaté que la salariée devait être présente sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la salariée effectuait pendant ses heures de veille nocturne un travail effectif et non une simple astreinte et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40240
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réglementation - Domaine d'application - Salarié employé par un syndicat de copropriétaires.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Gardiens - concierges et employés d'immeubles - Salarié employé par un syndicat de copropriétaires - Réglementation du travail - Application.

1° Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Repos hebdomadaire par roulement - Domaine d'application.

2° Il résulte des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités qu'ils énumèrent. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si des syndicats de copropriétaires de résidences assurant à leurs habitants divers services pour lesquels ils emploient des salariés appelés à travailler le dimanche n'ont pas pour activité principale une activité de prestations de services et de soins impliquant une continuité dans le temps (arrêt n° 2).


Références :

1° :
2° :
Code du travail L221-9, R221-4-1
Code du travail livre II, L200-1, L212-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1994-10-25, Bulletin 1994, V, n° 291 (2), p. 198 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-40240, Bull. civ. 2001 V N° 393 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 393 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Gatineau (arrêt n° 1), la SCP Gatineau, M. Guinard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40240
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