Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la modification apportée à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 par la loi du 23 juin 1989, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, soumettant à la forclusion biennale les actions nées de conventions conclues antérieurement au 1er juillet 1989, n'a pas eu pour effet d'y soumettre les contrats conclus avant le 1er juillet 1978, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1978 ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1998, rectifié le 4 mai 1999) a décidé, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'action engagée par la Caisse des dépôts et consignations contre les époux X... en exécution d'un contrat souscrit le 3 mai 1978 n'était pas soumise à la forclusion édictée par le texte précité ;
Que le moyen, dépourvu de fondement en sa première branche, inopérant en sa deuxième et irrecevable en sa troisième qui formule un grief que les demandeurs n'avaient pas exposé devant la cour d'appel, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.