La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°99-14544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2001, 99-14544


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué a été signifié à M. X... le 3 juin 1997 suivant procès-verbal établi conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci n'ayant pas été trouvé à Paris (16e) ... ; que, cependant, il était à la connaissance du Crédit commercial de France, par la signification des conclusions faite le 26 juin 1995, que M. X... était domicilié à Paris (8e) ... ; que la signification ainsi faite est irrégulière ; qu'elle n'a pu faire courir l

e délai de pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le s...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué a été signifié à M. X... le 3 juin 1997 suivant procès-verbal établi conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci n'ayant pas été trouvé à Paris (16e) ... ; que, cependant, il était à la connaissance du Crédit commercial de France, par la signification des conclusions faite le 26 juin 1995, que M. X... était domicilié à Paris (8e) ... ; que la signification ainsi faite est irrégulière ; qu'elle n'a pu faire courir le délai de pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis :

Vu l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation ;

Attendu que le Crédit commercial de France a consenti à M. X... un crédit utilisable par fractions et renouvelable, dit " Libertel ", ainsi que plusieurs concours financiers sous forme de découverts sur ses comptes professionnel et personnel ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque l'a poursuivi en paiement ; que ce dernier a prétendu que les crédits en cause étaient soumis à la législation relative au crédit à la consommation et a opposé la forclusion ;

Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. X... à payer la somme correspondant au solde débiteur du compte personnel et celles restant dues au titre du crédit utilisable par fractions, les juges du fond ont retenu que, du fonctionnement du compte personnel, il résultait que des transferts de sommes avaient été opérés sur le compte professionnel, de sorte que les divers comptes et conventions de prêt avaient fonctionné de manière indissoluble pour les besoins professionnels de l'emprunteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la destination contractuelle de chaque opération de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14544
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exceptions - Financement d'une activité professionnelle - Définition - Destination contractuelle du prêt - Recherche nécessaire .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Crédits sur des comptes personnel et professionnel - Destination contractuelle de chaque opération - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation la cour d'appel qui écarte l'application de ce texte à des crédits consentis sur les comptes personnel et professionnel de l'emprunteur en retenant que les divers comptes et conventions de prêt avaient fonctionné de manière indissoluble pour les besoins professionnels de l'emprunteur, sans rechercher la destination contractuelle de chaque opération de crédit.


Références :

Code de la consommation L311-3 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-05-04, Bulletin 1999, I, n° 148, p. 98 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2001, pourvoi n°99-14544, Bull. civ. 2001 I N° 323 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 323 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award