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18/12/2001 | FRANCE | N°98-18305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-18305


ARRÊT N° 2

Attendu que les syndicats de copropriétaires des résidences Les Hespérides assurent à leurs habitants, qui sont principalement des personnes retraitées, divers services tels que restauration, accueil, bibliothèque, salle de gymnastique et surveillance pour lesquels ils emploient un certain nombre de salariés appelés à travailler le dimanche ; que l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France ainsi que deux autres syndicats et deux salariés soutenant qu'en l'absence d'autorisation administrative l'inobservation du repos hebdomadaire le dimanche était illé

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ARRÊT N° 2

Attendu que les syndicats de copropriétaires des résidences Les Hespérides assurent à leurs habitants, qui sont principalement des personnes retraitées, divers services tels que restauration, accueil, bibliothèque, salle de gymnastique et surveillance pour lesquels ils emploient un certain nombre de salariés appelés à travailler le dimanche ; que l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France ainsi que deux autres syndicats et deux salariés soutenant qu'en l'absence d'autorisation administrative l'inobservation du repos hebdomadaire le dimanche était illégale ont assigné trente-six syndicats de copropriétaires Les Hespérides en la personne de leur syndic, la Société de prestation en gestion immobilière (Sopregi) et deux autres syndicats de copropriétaires en la personne de leur syndic, la société Loiselet et Daigremont pour qu'il leur soit fait interdiction de faire travailler leurs salariés le dimanche ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les trente-six syndicats de copropriétaires représentés par la Sopregi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'action intentée par le syndicat Force ouvrière d'Ile-de-France et l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du département de Paris, alors, selon le moyen, que si les statuts du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme Force ouvrière de Paris Ile-de-France stipulent que celui-ci " adhère aux fédérations et aux 100 unions départementales concernées ", ils précisent tout de suite après " là où il y a des adhérents " et ajoutent, ensuite, que seules deux fédérations et unions sont concernées, à savoir : " la FGTA, ..., et l'Union départementale de Paris, ... " ; qu'il ressort ainsi clairement des statuts de ce syndicat que la compétence territoriale de ce dernier se limitait à Paris et à la région parisienne, puisque le périmètre des fédérations et unions auxquelles il a adhéré n'est pas plus large ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les syndicats de copropriétaires, qu'il ressortait des statuts du syndicat qu'il avait adhéré " aux fédérations et aux 100 unions départementales concernées ", la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme Force ouvrière de Paris Ile-de-France et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des statuts du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités, et du tourisme Force ouvrière de Paris Ile-de-France, qui ont été produits, qu'il s'agit d'un syndicat interrégional adhérant aux fédérations et aux 100 unions départementales concernées dont les principales sont la FGTA et l'Union départementale de Paris ; que le grief de dénaturation invoquée n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités qu'ils énumèrent ;

Attendu que, pour interdire aux syndicats de copropriétaires, représentés par la Sopregi, de faire travailler leurs salariés le dimanche, la cour d'appel se borne à énoncer qu'aucun des syndicats ne revêt le caractère de l'un des établissements limitativement énumérés, d'une part, par l'article L. 221-9 du Code du travail, d'autre part, par les articles R. 221-4 et suivants de ce Code ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les syndicats de copropriétaires n'avaient pas pour activité principale une activité de prestation de services et de soins impliquant une continuité dans le temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions interdisant aux syndicats de copropriétaires représentés par la Sofregi de faire travailler leurs salariés le dimanche, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réglementation - Domaine d'application - Salarié employé par un syndicat de copropriétaires.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Gardiens - concierges et employés d'immeubles - Salarié employé par un syndicat de copropriétaires - Réglementation du travail - Application.

1° Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Repos hebdomadaire par roulement - Domaine d'application.

2° Il résulte des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités qu'ils énumèrent. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si des syndicats de copropriétaires de résidences assurant à leurs habitants divers services pour lesquels ils emploient des salariés appelés à travailler le dimanche n'ont pas pour activité principale une activité de prestations de services et de soins impliquant une continuité dans le temps (arrêt n° 2).


Références :

1° :
2° :
Code du travail L221-9, R221-4-1
Code du travail livre II, L200-1, L212-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1994-10-25, Bulletin 1994, V, n° 291 (2), p. 198 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°98-18305, Bull. civ. 2001 V N° 393 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 393 p. 315
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Gatineau (arrêt n° 1), la SCP Gatineau, M. Guinard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/12/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-18305
Numéro NOR : JURITEXT000007045409 ?
Numéro d'affaire : 98-18305
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-12-18;98.18305 ?
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