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18/12/2001 | FRANCE | N°01-41036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 01-41036


Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... Le Ny, décédé ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Renault, soutenant que certains salariés de l'établissement de Rueil-Lardy avaient détourné de son objet le temps de pause, qui leur est accordé, en formulant des revendications en matière de salaires, a qualifié ce mouvement de grève et a déduit du salaire du mois de novembre 2000 le temps des pauses litigieuses ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement des

sommes retenues ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (con...

Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... Le Ny, décédé ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Renault, soutenant que certains salariés de l'établissement de Rueil-Lardy avaient détourné de son objet le temps de pause, qui leur est accordé, en formulant des revendications en matière de salaires, a qualifié ce mouvement de grève et a déduit du salaire du mois de novembre 2000 le temps des pauses litigieuses ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement des sommes retenues ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Etampes, 24 janvier 2001) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen :

1° que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'existence d'un différend qui implique une contestation sérieuse, à la condition que l'urgence, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le justifie ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un différend, sans constater l'urgence liée à un risque de préjudice irréparable ou l'existence d'un trouble manifestement illicite causé aux demandeurs ou encore la crainte d'un dommage imminent imposant une décision immédiate, le conseil a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

2° que le temps de pause, dont l'objet ne doit pas être détourné, est destiné à assurer un repos, une détente aux salariés, de sorte qu'ils ne peuvent mener au cours de ces arrêts d'actions revendicatives liées à l'exécution du travail, sauf à se placer en dehors de la période de pause légalement prévue, de se situer au temps et au lieu du travail et d'exercer ainsi leur droit de grève ; que, dès lors, en écartant l'existence d'un mouvement collectif justifiant les retenues sur salaire, sans caractériser l'objet du temps de pause, le conseil a violé l'article L. 220-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le juge des référés était compétent, conformément aux dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail pour allouer aux salariés une provision sur salaires, dès l'instant que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les salariés disposaient, en vertu d'un accord d'entreprise, d'un temps de pause rémunéré ne constituant pas une période de travail effectif ; qu'il s'ensuit qu'au cours de cette pause, les salariés étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir à rendre de comptes à leur employeur quant à l'emploi qu'ils avaient fait de ce temps libre ;

D'où il suit que c'est à bon droit que le juge des référés, écartant la référence à une grève, qui ne peut concerner qu'une période de travail effectif, a condamné l'employeur à verser à titre de provision la somme indûment retenue ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Cessation du travail - Cessation au cours d'une période de travail effectif - Nécessité .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Cessation du travail - Condition

L'exercice du droit de grève ne peut concerner qu'une période de travail effectif. Ne caractérise pas l'exercice de ce droit, le fait pour des salariés de transmettre à l'employeur des revendications professionnelles au cours d'un temps de pause rémunéré, pendant lequel ils pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles ; dès lors, aucune retenue sur salaire ne peut être pratiquée à l'encontre des intéressés.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Etampes, 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°01-41036, Bull. civ. 2001 V N° 387 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 387 p. 311
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/12/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-41036
Numéro NOR : JURITEXT000007045402 ?
Numéro d'affaire : 01-41036
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-12-18;01.41036 ?
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