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13/12/2001 | FRANCE | N°00-13268;00-13269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-13268 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-13.268 et 00-13.269 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin 1991 au 30 mai 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) due par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'avantage en nature résultant pour les fonctionnaires hospitaliers de la prise en charge par l'employeur pendant six mois du montant des frais d'hospitalisation non remboursés, et de la gratuité des soins et des médicaments prodigués ou fournis sur place, sous réserve de la subrogat

ion de l'hôpital dans les droits du salarié à l'égard des organismes de...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-13.268 et 00-13.269 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin 1991 au 30 mai 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) due par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'avantage en nature résultant pour les fonctionnaires hospitaliers de la prise en charge par l'employeur pendant six mois du montant des frais d'hospitalisation non remboursés, et de la gratuité des soins et des médicaments prodigués ou fournis sur place, sous réserve de la subrogation de l'hôpital dans les droits du salarié à l'égard des organismes de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2000) a déclaré irrecevable l'intervention de la Mutuelle de l'Est et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et a rejeté le recours des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 00-13.269 : (Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-13.268 et sur le second moyen du pourvoi n° 00-13.269, qui sont identiques, pris en leurs quatre branches :

Attendu que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la Mutuelle nationale des hospitaliers font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens :

1° qu'il résulte des articles L. 136-2 et L. 241-2 du Code de la sécurité sociale que s'agissant des traitements, des salaires et des avantages en nature versés ou accordés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'assiette de la CSG se confond avec celle des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'avantage résultant de la prise en charge, par les établissements hospitaliers, du montant du ticket modérateur correspondant aux soins dispensés aux fonctionnaires hospitaliers dans l'établissement qui les emploie était exonéré de cotisations de sécurité sociale, a, en décidant que ce même avantage était néanmoins assujetti à la CSG, violé les textes précités ;

2° que ne constitue pas un avantage en nature au sens de ces textes la réduction tarifaire pratiquée par l'entreprise sur les biens et services qu'elle produit au profit de ses salariés si cette réduction n'excède pas des limites raisonnables ; que, dès lors, en décidant que devait être assujettie à la CSG la prise en charge, par les établissements hospitaliers, du montant du ticket modérateur correspondant aux soins dispensés aux fonctionnaires hospitaliers dans l'établissement qui les emploie, la cour d'appel a violé les textes précités ;

3° qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que par une instruction de l'ACOSS du 29 mars 1991, le ministre des Affaires sociales a précisé que ne constituait pas un avantage en nature soumis à la CSG ou aux cotisations de sécurité sociale la fourniture à des conditions privilégiées de services réalisés par l'entreprise dès lors qu'elle n'excède pas 30 % du prix pratiqué par l'employeur pour le même service à un consommateur non salarié de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que la prise en charge par l'établissement hospitalier employeur du ticket modérateur, lequel n'excède jamais 30 % du montant total des soins, devait supporter la CSG, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes précités et l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale ;

4° qu'en toute hypothèse, n'est pas assujettie à la CSG la dépense exposée par le salarié, ou la prise en charge de cette dépense par l'employeur, correspondant aux sujétions particulières qui sont imposées à l'intéressé par les conditions d'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise en charge à titre gratuit, par un établissement hospitalier, des soins dispensés sur leur lieu de travail aux agents hospitaliers qu'il emploie ne constituait pas des frais professionnels, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le demandeur n'établissait pas que cette gratuité limitait l'absentéisme ; qu'en statuant par un tel motif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les risques sanitaires auxquels ces agents sont quotidiennement exposés, ainsi que les contraintes liées à l'organisation de la durée du travail dans les hôpitaux, ne justifiaient pas la prise en charge des soins dispensés sur le lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2 et L. 241-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à bon droit qu'il résulte seulement du renvoi par l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, qui définit l'assiette de la CSG, à l'article L. 241-2 du même Code, que les règles de calcul fixées par ce dernier texte doivent s'appliquer, les exonérations éventuelles étant prévues par des textes propres à la CSG, et qu'en l'absence de disposition expresse, l'exonération de cotisations sociales des avantages en nature dont bénéficient les agents publics hospitaliers ne peut être étendue à la CSG ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'établissent pas que les avantages litigieux, qui portent sur la totalité du ticket modérateur, accordés aux salariés en contrepartie de leur travail, sont imposés par les contraintes particulières de la profession ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n'avait pas à se référer à une circulaire dépourvue de force obligatoire, a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'en ses trois dernières branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13268;00-13269
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Assiette - Exclusion - Condition .

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Assiette - Avantages en nature - Définition

Il résulte seulement du renvoi par l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, qui définit l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), à l'article L. 241-2 du même Code que les règles de calcul fixées par ce dernier texte doivent s'appliquer, les exonérations éventuelles étant prévues par des textes propres à la CSG. En l'absence de disposition expresse, l'exonération de cotisations sociales des avantages en nature dont bénéficient les agents publics hospitaliers ne peut être étendue à la CSG. Il n'est pas établi que les avantages constitués par la gratuité des soins, qui portent sur la totalité du ticket modérateur, accordés aux salariés en contrepartie de leur travail, sont imposés par les contraintes particulières de la profession.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-2, L241-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-12-13, Bulletin 2001, V, n° 385, p. 308 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2001, pourvoi n°00-13268;00-13269, Bull. civ. 2001 V N° 386 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 386 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13268
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