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13/12/2001 | FRANCE | N°00-12540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-12540


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6° de l'article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées

aux articles L. 311-2 et L. 311-3, ainsi que sur tous les avantages en nature...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6° de l'article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, ainsi que sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés, et que pour l'application de ce texte, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évaluées selon les règles fixées à l'article L. 242-1 ; que, selon le second, il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2014 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même Code, et que cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du même Code ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour les années 1994 à 1996 l'avantage résultant pour les fonctionnaires en activité de la prise en charge pendant six mois par l'établissement employeur des frais d'hospitalisation, ainsi que de la gratuité des soins médicaux dispensés dans l'établissement et de celle des produits pharmaceutiques délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement ;

Attendu que, pour accueillir le recours du Centre hospitalier, l'arrêt attaqué retient que ces avantages sont la contrepartie d'une obligation imposée pour assurer la continuité du service hospitalier, qu'ils ne résultent pas de la volonté de l'employeur de fournir au salarié une prestation supplémentaire, qu'ils découlent d'un événement fortuit propre à chaque agent, et que la part définitivement supportée par le Centre hospitalier, subrogé dans les droits des salariés à l'égard des organismes de sécurité sociale, est au plus égale à 30 %, montant des réductions de tarifs qu'une lettre ministérielle du 29 mars 1991 considère comme ne constituant pas un avantage en nature ;

Attendu, cependant, que les textes susvisés, qui n'opèrent aucune distinction au profit des fonctionnaires de l'Etat, soumettent à cotisations au titre de la CSG et de la CRDS toutes les rémunérations définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu que la gratuité des soins médicaux et des médicaments dont bénéficient les agents des établissements publics de santé constitue un avantage en nature, alloué par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui entre dès lors dans l'assiette des cotisations au titre de la CSG et de la CRDS ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, en application d'une lettre ministérielle dépourvue de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12540
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Assiette - Avantages en nature - Définition .

SECURITE SOCIALE - Financement - Caisse d'amortissement de la dette sociale - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Assiette - Avantages en nature - Définition

L'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, qui n'opèrent aucune distinction au profit des fonctionnaires de l'Etat, soumettent à cotisations au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) toutes les rémunérations définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La gratuité des soins médicaux et des médicaments dont bénéficient les agents des établissements publics de santé constitue un avantage en nature, alloué par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui entre dès lors dans l'assiette des cotisations au titre de la CSG et de la CRDS.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-2, L242-1
Ordonnance 96-50 du 24 janvier 1966 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-12-13, Bulletin 2001, V, n° 385, p. 308 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2001, pourvoi n°00-12540, Bull. civ. 2001 V N° 384 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 384 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12540
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