Joint les pourvois n°s 99-70.128 et 99-70.145 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 23 avril 1999, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône, 5 mai 1999), portant transfert de propriété à l'Etat de parcelles lui appartenant, d'être intervenue hors sa présence, sans qu'il ait été entendu préalablement à son prononcé, alors, selon le moyen, que cette décision, qui statue sur des droits civils et politiques puisqu'est en cause la propriété immobilière privée dont le respect est garanti à la fois par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, porte atteinte aux principes qui gouvernent le procès équitable et est d'autant plus choquante que le préfet s'est préalablement délivré une attestation le dispensant de recueillir l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture, tout ayant été fait pour que l'expropriation dont il a été victime se déroule dans des conditions d'opacité, en violation de l'article 6.1 de la Convention ;
Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de porter une atteinte disproportionnée à sa propriété immobilière privée, alors, selon le moyen, que l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoque le respect de la vie privée familiale et du domicile ;
Mais attendu que, contestant l'utilité publique de l'opération que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier, le moyen ne peut être invoqué à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance reproduit l'état parcellaire qui mentionne l'état civil et la profession de l'exproprié, conformément aux prescriptions des articles R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'expropriation et 5 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Attendu, d'autre part, que M. X... ne précise pas à quelles vérifications le juge de l'expropriation n'aurait pas procédé ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, est sans portée pour le surplus ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'en visant les pièces et documents énumérés par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation a vérifié que le dossier était constitué conformément aux prescriptions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la visite des lieux et l'audition des parties ne figurant pas parmi les actes de la procédure préalable à l'ordonnance, le grief relatif au caractère non contradictoire de ces opérations ne peut être invoqué à l'appui du pourvoi contre cette ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.