Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Somesys et le premier moyen du pourvoi incident de la société Seccat, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998), qu'un immeuble dénommé Résidence Le Vendôme a été construit entre 1970 et 1972 sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, avec le concours de la société Chapuzet, chargée du lot " Chauffage-Plomberie-Ventilation mécanique contrôlée ", depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et de la société Buffeteau, ingénieur-conseil, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Assurances générales de France ; qu'après la réception provisoire du 29 juin 1972 et la réception définitive du 26 juin 1973, l'exploitation des installations de chaufferie et de production d'eau chaude a été assurée par la société Seccat, puis à compter de juin 1979 par la société Somesys, aux droits de la société Someca ; que le syndicat coopératif des copropriétaires de cet immeuble a assigné les locateurs d'ouvrage, leurs assureurs et les sociétés Somesys et Seccat en réparation des corrosions des canalisations d'eau chaude ;
Attendu que M. X..., la société Somesys et la société Seccat font grief à l'arrêt de déclarer l'action du syndicat coopératif des copropriétaires recevable contre M. X..., et les sociétés Somesys et Seccat, de les condamner en conséquence à garantir M. X..., alors, selon le moyen :
1° que si l'ordre du jour de l'assemblée générale de la copropriété, qui s'est réunie le 25 septembre 1980, comportait l'autorisation à donner au syndic pour ester en justice au fond dans le cadre de " désordres immobiliers ", l'autorisation qui lui a été donnée par la douzième résolution se bornait à l'autoriser à ester au fond en justice " au titre des désordres constatés ou pouvant survenir dans la copropriété " ; qu'en l'état de cette habilitation, qui ne précisait pas les désordres pour lesquels le syndic était habilité à agir en justice et qui, de surcroît, visait des désordres pouvant survenir dans la copropriété, la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'action du syndic, a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2° que le syndic n'est pas recevable à agir en justice pour la réparation de désordres s'il n'a reçu qu'une autorisation visant des désordres non précisés et des désordres non encore révélés ; que l'autorisation donnée en l'espèce au syndic se bornait à l'autoriser à ester au fond en justice au titre de " désordres constatés ou pouvant survenir dans la copropriété ", visant seulement ainsi des désordres non spécifiés ou non encore révélés, de sorte qu'en déclarant recevable l'action du syndic, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mai 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 1980 comportait l'autorisation à donner au syndic pour ester en justice au fond pour des désordres immobiliers et souverainement relevé que la rubrique " affaire décennale et malfaçons " du rapport d'activité présenté par le syndic en cours de séance informait les copropriétaires de l'existence de désordres consécutifs à la corrosion des tuyauteries d'eau chaude et que l'autorisation avait été donnée au vu de ce rapport mentionnant expressément la corrosion des canalisations, la cour d'appel a pu en déduire que cette autorisation l'avait été pour la réparation de ces désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la police responsabilité décennale de la compagnie Assurances générales de France et celles de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ne pouvaient trouver application puisque M. X... avait appelé en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, la société Chapuzet, en liquidation judiciaire, et la société Buffeteau, en redressement judiciaire, sur le seul fondement quasi délictuel, et partant, sans se prévaloir d'une subrogation dans les droits du syndicat coopératif des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de statuer sur le principe et l'étendue de la responsabilité de ces sociétés dont il n'était tiré aucune conséquence juridique en l'absence de garantie de leurs assureurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Seccat :
Attendu qu'ayant constaté que seul M. X... recherchait la responsabilité de la société Seccat sur le fondement quasi délictuel par voie d'action récursoire et relevé que cette société, chargée de l'exploitation des installations de chaufferie et de production d'eau chaude, connaissait les vices de ces installations dont la gravité ne pouvait lui échapper, la cour d'appel a pu retenir que les manquements de cette société à son obligation d'information et de conseil constituaient une faute de négligence qui, ayant concouru à la réalisation du dommage, engageait sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.