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12/12/2001 | FRANCE | N°00-14157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2001, 00-14157


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000), que la société civile immobilière Filme (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété en vertu d'un acte d'acquisition du 9 décembre 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale tenue le 3 avril 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCI à des dommages-intérêts à titre de réparation des dégradations commises par elle, ainsi que sa condamnation à remettre e

n état la cage d'escalier de l'immeuble ;

Attendu que la SCI fait grief à l...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000), que la société civile immobilière Filme (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété en vertu d'un acte d'acquisition du 9 décembre 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale tenue le 3 avril 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCI à des dommages-intérêts à titre de réparation des dégradations commises par elle, ainsi que sa condamnation à remettre en état la cage d'escalier de l'immeuble ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour d'appel composée, lors des débats, du seul magistrat chargé du rapport dont l'arrêt indique qu'il a entendu les plaidoiries des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, alors, selon le moyen :

1° que, selon l'arrêt, seul l'appelant était assisté d'un avocat, l'intimée étant seulement représentée par un avoué, de sorte que le magistrat chargé du rapport n'a pu ni entendre " les plaidoiries des avocats " ni recueillir le consentement " des avocats " à ce qu'il tienne seul l'audience ; que les mentions de l'arrêt sont ainsi contradictoires et ne sauraient par suite établir à elles seules la régularité de la procédure au regard des articles 430, 786, 910 et 913 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

2° que Me Y..., avoué de la SCI, avait adressé au conseiller de la mise en état une lettre reçue par celui-ci le 13 janvier 2000 dans laquelle il lui demandait notamment " de bien vouloir fixer les plaidoiries devant la formation collégiale " ; que le représentant de l'intimée s'était donc expressément opposé à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience ; qu'en passant outre cette opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que l'impropriété du pluriel employé dans les énonciations de la cour d'appel n'établit pas à elle seule une irrégularité de procédure qui ne résulte d'aucune autre pièce ou énonciation de l'arrêt ;

Attendu, d'autre part, que seuls les avocats ayant la possibilité de s'opposer à ce que les plaidoiries ne soient entendues que par le conseiller rapporteur, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de la lettre de l'avoué de la SCI sollicitant la fixation de l'affaire pour plaidoiries devant la formation collégiale de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ;

Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 1997, l'arrêt relève que la SCI est propriétaire de lots dans l'immeuble et que les époux X..., qui ne contestent pas avoir été convoqués à l'assemblée générale, sont cogérants de la SCI et retient que ces derniers n'ignoraient pas que la convocation, même si elle ne comportait pas la mention de leur qualité de cogérants de la SCI, ne les concernait qu'en cette qualité et que le syndic avait pu se méprendre sur leur qualité exacte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la SCI n'avait pas été convoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 avril 1997, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14157
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Défaut de convocation d'un copropriétaire - Effet .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Mentions - Convocation des gérants d'une société copropriétaire - Omission de leur qualité - Effet

Viole l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui, pour débouter une société civile immobilière, copropriétaire dans un immeuble, de sa demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires faute de convocation régulière retient que les cogérants de cette société convoqués à ladite assemblée n'ignoraient pas que leur convocation, même si elle ne comportait pas la mention de leur qualité de cogérants, ne les concernait qu'en cette qualité et que le syndic avait pu se méprendre sur leur qualité exacte, alors que la société civile immobilière n'avait pas été convoquée.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2001, pourvoi n°00-14157, Bull. civ. 2001 III N° 150 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 150 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14157
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