Sur le premier moyen :
Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, " Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. " ; " Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. " ;
Attendu qu'ayant été déclarée adjudicataire d'une maison occupée par les époux X..., la société Fedimo a obtenu en référé une décision ordonnant leur expulsion ; qu'au cours de l'instance d'appel, les époux X... ont demandé qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision en application des dispositions prévues au deuxième alinéa susvisé ; que l'arrêt attaqué a rejeté leur demande, au motif que Mme X..., apparemment seule bénéficiaire de ces dispositions, avait, déjà en 1994, déposé un dossier auprès de la Codair, qui avait fait l'objet d'un rejet ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande que les époux X... justifiaient avoir présentée dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire annoncé par le texte précité et que le sort réservé à la précédente demande, qui avait été formée sur le fondement de dispositions antérieures, ne pouvait avoir d'influence sur la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de la Commission nationale instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.