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11/12/2001 | FRANCE | N°99-21802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2001, 99-21802


Sur le premier moyen :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, " Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité

administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, " Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. " ; " Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. " ;

Attendu qu'ayant été déclarée adjudicataire d'une maison occupée par les époux X..., la société Fedimo a obtenu en référé une décision ordonnant leur expulsion ; qu'au cours de l'instance d'appel, les époux X... ont demandé qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision en application des dispositions prévues au deuxième alinéa susvisé ; que l'arrêt attaqué a rejeté leur demande, au motif que Mme X..., apparemment seule bénéficiaire de ces dispositions, avait, déjà en 1994, déposé un dossier auprès de la Codair, qui avait fait l'objet d'un rejet ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande que les époux X... justifiaient avoir présentée dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire annoncé par le texte précité et que le sort réservé à la précédente demande, qui avait été formée sur le fondement de dispositions antérieures, ne pouvait avoir d'influence sur la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de la Commission nationale instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21802
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (article 100 de la loi du 30 décembre 1997 complété par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998) - Saisine de la Commission nationale (décret du 4 juin 1999) - Suspension de plein droit des poursuites - Précédente demande sur le fondement de dispositions antérieures - Absence d'influence .

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (article 100 de la loi du 30 décembre 1997 complété par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998) - Saisine de la Commission nationale (décret du 4 juin 1999) - Recevabilité - Compétence judiciaire (non)

Aux termes de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 " Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'intance juridictionnelle compétente. " ; " Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. ". Il en résulte que, le juge judiciaire n'étant pas compétent pour apprécier la recevabilité de la demande présentée dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire annoncé par le texte précité, le sort réservé à une précédente demande, formée sur le fondement de dispositions antérieures, ne peut avoir d'influence sur la suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de la Commission nationale instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999.


Références :

Décret 99-469 du 04 juin 1999
Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100 al. 1, al. 2
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-02-25, Bulletin 1997, I, n° 74, p. 48 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2001, pourvoi n°99-21802, Bull. civ. 2001 I N° 315 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 315 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21802
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