La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2001 | FRANCE | N°99-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 99-10795


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle du Casino de Megève (la société) le 5 avril 1995, le receveur principal des Impôts de Sallanches (le receveur) a déclaré le 7 juillet 1995, à titre provisionnel, une créance de 1 205 916 francs au titre de la TVA et de pénalités ; qu'à la suite de l'avis de mise en recouvrement établi le 7 mai 1996 pour une somme réduite à 1 198 742 francs, le receveur a demandé le 20 mai suivant l'admission définitive de la créance tandis que le liquidateur du redevable a présenté une réc

lamation et engagé une procédure ; que la cour d'appel a prononcé l'admi...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle du Casino de Megève (la société) le 5 avril 1995, le receveur principal des Impôts de Sallanches (le receveur) a déclaré le 7 juillet 1995, à titre provisionnel, une créance de 1 205 916 francs au titre de la TVA et de pénalités ; qu'à la suite de l'avis de mise en recouvrement établi le 7 mai 1996 pour une somme réduite à 1 198 742 francs, le receveur a demandé le 20 mai suivant l'admission définitive de la créance tandis que le liquidateur du redevable a présenté une réclamation et engagé une procédure ; que la cour d'appel a prononcé l'admission à titre provisionnel de la créance pour ce montant ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la remise des pénalités en application de l'article 1740 octies du Code général des impôts, alors, selon le moyen :

1° que toute décision doit être motivée ; qu'en rejetant la demande, sans énoncer de motif à l'appui de ce chef de la décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;

2° que les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises de plein droit ; qu'en rejetant cependant la demande de remise des pénalités déclarées par le receveur, la cour d'appel a violé l'article 1740 octies du Code général des impôts ;

3° subsidiairement, qu'en application de l'article 1740 octies du Code général des impôts, les pénalités fiscales dues par la société à la date du jugement d'ouverture devaient être remises du seul fait de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en omettant néanmoins de statuer sur ce chef de la demande, la cour d'appel a nécessairement violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie à la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 50, alinéa 3, et 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu que les créances du Trésor public qui font l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne peuvent plus être admises à titre provisionnel ; que, dès lors que la demande d'admission définitive a été formée dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, le juge-commissaire doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ;

Attendu que pour admettre les créances à titre provisionnel, l'arrêt retient que l'abrogation de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 ne peut être interprétée comme entraînant la suppression de l'admission provisionnelle des créances fiscales contestées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'admission à titre provisionnel pour son montant déclaré de la créance de 1 198 742 francs du Trésor public, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10795
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Champ d'application - Créance fiscale - Créance contestée (non) .

Les créances du Trésor public qui font l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne peuvent plus être admises à titre provisionnel ; dès lors que la demande d'admission définitive a été formée dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, le juge-commissaire doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours.


Références :

Code de commerce L621-43 al. 3, L621-103, L621-104
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 al. 3, art. 100, art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale 1990-12-11, Bulletin 1990, IV, n° 317, p. 218 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°99-10795, Bull. civ. 2001 IV N° 197 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 197 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award