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11/12/2001 | FRANCE | N°98-22643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 98-22643


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 1er octobre 1998), que M. X... a fait l'objet, le 17 avril 1992, d'une procédure collective qui a été étendue le 27 janvier 1994 à Mme X... ; que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier), qui avait consenti aux époux X... un prêt immobilier et avait déclaré, hors délai, sa créance au passif de M. X..., a déclaré, dans le délai légal, sa créance au passif de Mme X... ; que le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande tendant à la constatation de l'extinction de cette

créance et à la radiation de l'hypothèque prise par le Crédit foncier sur un...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 1er octobre 1998), que M. X... a fait l'objet, le 17 avril 1992, d'une procédure collective qui a été étendue le 27 janvier 1994 à Mme X... ; que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier), qui avait consenti aux époux X... un prêt immobilier et avait déclaré, hors délai, sa créance au passif de M. X..., a déclaré, dans le délai légal, sa créance au passif de Mme X... ; que le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande tendant à la constatation de l'extinction de cette créance et à la radiation de l'hypothèque prise par le Crédit foncier sur un immeuble commun aux époux X... ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1° que l'unité des patrimoines qu'impose le prononcé de la liquidation judiciaire de l'épouse, par extension de la liquidation judiciaire de l'époux avec une procédure unique, ne permet pas à l'établissement de crédit qui a consenti aux deux époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire à la femme ; qu'en décidant du contraire, pour admettre que les établissements de crédit viennent, malgré leur défaillance, à la répartition dans le patrimoine " commun ", la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° que le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaires commun entre deux personnes physiques, institue une procédure unique avec un patrimoine unique ; qu'en considérant, au contraire, pour refuser de juger éteinte la créance de l'établissement de crédit que " l'unicité de la procédure " avait " pour effet de réaliser une masse commune ", la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3° que le principe de l'égalité entre créanciers, rappelé par l'arrêt, ne permet pas à un établissement de crédit qui a consenti à deux époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire de celui-ci à la femme, avec une procédure unique ; qu'en décidant du contraire, pour admettre que l'établissement de crédit vienne, malgré sa défaillance, à la répartition dans le patrimoine " commun ", la cour d'appel a violé le principe précité ;

Mais attendu que l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire, et n'affecte pas l'existence des droits hypothécaires du créancier sur les biens communs ; qu'il en résulte que le créancier qui, après l'extension de la procédure collective à l'épouse, a régulièrement déclaré sa créance au passif de celle-ci, conserve ses droits dans cette procédure ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22643
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Redressement ou liquidation judiciaire commun - Extension au conjoint codébiteur - Créancier hypothécaire - Poursuite sur un bien commun - Condition .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Portée - Décharge du codébiteur solidaire (non)

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Prêt consenti à deux époux - Engagement solidaire au remboursement - Procédure collective à l'encontre de l'un des débiteurs - Extension au conjoint codébiteur - Poursuite sur un bien commun - Condition

SOLIDARITE - Rapport entre les codébiteurs - Redressement et liquidation judiciaires - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de l'un des codébiteurs - Extension à l'autre codébiteur - Poursuite sur un bien commun - Condition

L'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire, et n'affecte pas l'existence des droits hypothécaires du créancier sur les biens communs. Il en résulte que le créancier qui, après l'extension de la procédure collective à l'épouse, a régulièrement déclaré sa créance au passif de celle-ci, a le droit de participer aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-01-19, Bulletin 1993, IV, n° 25, p. 15 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1993-11-17, Bulletin 1993, I, n° 335, p. 232 (cassation) ; Assemblée Plénière, 1994-12-23, Bulletin 1994, Assemblée plénière, n° 7, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°98-22643, Bull. civ. 2001 IV N° 198 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 198 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22643
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