IRRECEVABILITE et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 17 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et confirmé l'ordonnance du juges des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi formé le 25 juillet 2001 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 23 juillet 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 juillet 2001 ;
II. Sur le pourvoi formé le 23 juillet 2001 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de X... et, par voie de conséquence, confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue à son encontre par le juge des libertés et de la détention ;
" aux motifs que : par arrêt, en date du 10 novembre 2000, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise confiée à un expert légiste et à un expert en balistique ; par ordonnance du 4 décembre 2000, le magistrat instructeur a ordonné une expertise balistique confiée à M. Y..., expert près la cour d'appel de Paris, qui a déposé son rapport le 12 juin 2001 et par ordonnance du même jour, il a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur X..., expert près la cour d'appel de Paris, qui n'a pas encore déposé son rapport (...) ; que X... soutient que depuis l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 10 novembre 2000, la question de sa détention n'est plus de la compétence de la juridiction d'instruction du premier degré ; qu'il résulte des pièces du dossier de la chambre d'accusation, statuant sur appel du mis en examen de deux ordonnances du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pau ayant rejeté les mesures de contre-expertise sollicitées, a par arrêt du 10 novembre 2000, après jonction desdits appels, infirmé les deux ordonnances et ordonné un supplément d'information et commis pour y procéder le juge d'instruction chargé de l'instruction du dossier ; qu'aux termes de l'article 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction en toute autre matière, informe une ordonnance du juge d'instruction ... elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 10 novembre 2000, a renvoyé le dossier au juge d'instruction déjà saisi pour effectuer les mesures sollicitées et n'a pas évoqué la procédure ; qu'elle a précisé que ce n'est qu'après l'exécution du supplément d'information qu'il serait fait retour de la procédure à la chambre d'accusation ; que la chambre d'accusation n'était saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, que du problème des expertises balistique et médicale et n'a pas usé de son pouvoir d'évocation ; que le contentieux de la détention concernant le mis en examen est donc de la compétence du juge d'instruction, toujours saisi de la procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité ;
" alors que, lorsque la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information, le magistrat qui en est chargé dispose de tous les pouvoirs d'investigation reconnus par la loi au juge d'instruction, mais non de ses pouvoirs juridictionnels, l'exercice de ceux-ci, dont notamment la possibilité de statuer en matière de détention provisoire, étant strictement réservé à la chambre de l'instruction statuant collégialement ; qu'en déclarant le contraire, au motif erroné que, dans son arrêt du 10 novembre 2000, la chambre d'accusation n'aurait pas évoqué la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 201 et 207 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du deuxième alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale que, lorsque, dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction, après infirmation d'une ordonnance du juge d'instruction, ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, celle-ci évoque l'affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, statuant sur les appels de X... de deux ordonnances ayant rejeté ses demandes de contre-expertise, a, par arrêt du 10 novembre 2000, après jonction desdits appels, ordonné un supplément d'information, commis pour y procéder le même juge d'instruction et dit qu'après exécution du supplément d'information il sera fait retour du dossier à la chambre de l'instruction ; que, par ordonnance du 12 juin 2001, il a saisi le juge des libertés et de la détention lequel, le 26 juin suivant, a ordonné une nouvelle prolongation de la détention ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du 12 juin 2001 et confirmer celle du 26 juin 2001, l'arrêt attaqué retient que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 10 novembre 2000, a " renvoyé le dossier au juge d'instruction, déjà saisi, pour effectuer les mesures sollicitées et n'a pas évoqué la procédure " ; que les juges ajoutent qu'ils n'étaient saisis, par l'effet dévolutif de l'appel, que " du problème des expertises " et que " le contentieux de la détention est donc de la compétence du juge d'instruction, toujours saisi de la procédure " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'arrêt du 10 novembre 2000, n'avait pu être rendu que dans le cadre des pouvoirs d'évocation attribués à la chambre de l'instruction et que, celle-ci était seule compétente pour connaître de la prolongation de la détention, les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés et violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé le 25 juillet 2001 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 23 juillet 2001 :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 17 juillet 2001 ;
CONSTATE que X... est détenu sans titre, s'il ne l'est pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.