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11/12/2001 | FRANCE | N°01-83440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 01-83440


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt n° 495 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre José Luis X... pour trafic de stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 179 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai de 2 mois, à l'expiration duquel le p

révenu maintenu en détention lors de son renvoi devant le tribunal correctionnel doit ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt n° 495 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre José Luis X... pour trafic de stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 179 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai de 2 mois, à l'expiration duquel le prévenu maintenu en détention lors de son renvoi devant le tribunal correctionnel doit être mis en liberté si le tribunal n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond ou ordonné la prolongation de la mesure, constitue un délai de comparution devant la juridiction de jugement qui, calculé de quantième en quantième à compter du jour où l'ordonnance de renvoi a été rendue, expire le jour du second mois suivant, portant le même quantième, à 24 heures ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 22 décembre 2000, après avoir ordonné le renvoi de José Luis X... devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a, par ordonnance distincte, prescrit son maintien en détention ; que, le 22 février 2001, le prévenu a comparu devant le tribunal qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et décidé la prolongation de la détention ;
Attendu que, pour ordonner, sur l'appel du prévenu, la mise en liberté de celui-ci, les juges du second degré retiennent que la mesure de maintien en détention, qui ne pouvait excéder 2 mois en application de l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale, avait pris fin le 21 février 2001 à 24 heures, de sorte que la décision de prolongation était tardive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai imparti au tribunal pour statuer expirait le 22 février 2001 à 24 heures, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dès lors que, le tribunal correctionnel ayant statué au fond à l'égard du prévenu par jugement en date du 20 avril 2001, la décision de maintien en détention en date du 22 décembre 2000 prise en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, ne peut plus être ramenée à exécution ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 mars 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83440
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Comparution du prévenu détenu - Maintien en détention prescrit par le juge d'instruction - Délai de comparution de deux mois - Computation.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Comparution du prévenu détenu - Maintien en détention prescrit par le juge d'instruction - Délai de comparution de deux mois - Computation

Le délai de 2 mois prévu par l'article 179 du Code de procédure pénale, à l'expiration duquel le prévenu maintenu en détention lors de son renvoi devant le tribunal correctionnel doit être mis en liberté si le tribunal n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond ou ordonné la prolongation de la mesure, constitue un délai de comparution devant la juridiction de jugement qui, calculé, de quantième en quantième à compter du jour où l'ordonnance de renvoi a été rendue, expire à 24 heures, le jour du second mois suivant, portant le même quantième. (1).


Références :

Code de procédure pénale 179

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 21 mars 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-07-08, Bulletin criminel 1992, n° 270, p. 735 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-11-13, Bulletin criminel 1980, n° 297, p. 761 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-03-05, Bulletin criminel 1985, n° 100, p. 261 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-02-08, Bulletin criminel 1989, n° 56 (1°), p. 154 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-11-28, Bulletin criminel 1989, n° 443, p. 1079 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2001, pourvoi n°01-83440, Bull. crim. criminel 2001 N° 260 p. 860
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 260 p. 860

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83440
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