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11/12/2001 | FRANCE | N°00-85212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 00-85212


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
- Y... Luc,
contre l'arrêt n° 1152 de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui les a condamnés, notamment, pour diffamation publique et complicité, à 20 000 francs d'amende chacun, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881, 555 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt

attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations tirée de ce qu'elles n'ont p...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
- Y... Luc,
contre l'arrêt n° 1152 de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui les a condamnés, notamment, pour diffamation publique et complicité, à 20 000 francs d'amende chacun, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881, 555 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations tirée de ce qu'elles n'ont pas été délivrées à personne, mais directement à domicile élu ;
" aux motifs repris des premiers juges qu'"il est constant qu'à la diligence de M. le procureur de la République, les citations à comparaître ont été délivrées à chacun des prévenus au domicile élu par ces derniers dans la procédure en l'espèce au cabinet de leur avocat Me Becque", qu'"il y a lieu de constater que ce dernier a accepté de recevoir lesdits exploits et a apposé sa signature sur l'original de chaque exploit", que "le tribunal constate que chacun des prévenus a élu domicile au cabinet de Me Becque lors de leur mise en examen par interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction sans aucune modification en cours d'instruction", qu'"il convient d'en déduire que le mandataire choisi par les prévenus destinataires des actes contestés est resté à même de recevoir l'exploit en leur lieu et place et qu'en conséquence les citations délivrées à domicile élu équivalent en l'espèce à une citation à personne", que "de surcroît la qualité de professionnel de Me Becque avocat du barreau de Perpignan interdit aux prévenus de se prévaloir d'une hypothétique atteinte à leur droit d'offre en preuve dans la mesure où nulle autre personne que ce professionnel avéré du barreau était en mesure de porter à leur connaissance non seulement la teneur de cet exploit mais aussi ses conséquences" et qu'"il n'est donc justifié d'aucun grief ayant pu découler du mode de délivrance des citations" ; et aux motifs propres que "les prévenus qui sont poursuivis aussi sur la base de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, ne bénéficient pas pour ce délit de l'offre de preuve édictée par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881", qu'"ils ne peuvent soutenir qu'en droit de la presse toute citation délivrée autrement qu'à personne serait nulle" et qu'"au surplus ils ne subissent aucun préjudice qui serait lié à leur droit de faire citer des témoins dans le délai strict de 10 jours de la citation, dès lors qu'ils n'en ont fait citer aucun" ;
" alors qu'il résulte des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire de l'acte et que la signification à domicile ou en mairie n'est admise que s'il lui est impossible de procéder à la signification à personne, qu'il en est ainsi même si le destinataire a fait élection de domicile chez un tiers, surtout si, comme en l'espèce, la loi ne lui imposait nullement de le faire, l'huissier ne pouvant directement procéder à une signification au domicile élu sans avoir, au préalable, tenté une signification à personne et qu'il doit d'autant plus en être ainsi en ce qui concerne la citation visant une personne poursuivie pour diffamation que cette citation fait courir le délai de 10 jours pendant lequel elle peut offrir la preuve de la vérité des faits diffamatoires et que sa délivrance, en dehors des conditions fixées par les articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice de cette faculté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les citations à comparaître ont été délivrées à Claude X... et Luc Y..., au domicile élu par ces derniers dans la procédure d'information, en l'espèce au cabinet de leur avocat Me Becque, lequel a accepté de recevoir lesdits exploits et a apposé sa signature sur chaque original ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de ces citations, les juges énoncent par motifs propres et adoptés que, les prévenus n'ayant apporté au cours de l'information aucune modification à leur déclaration d'adresse devant le juge d'instruction, les citations délivrées à domicile élu équivalent, en l'espèce, à des citations à personne ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque la citation est faite à la dernière adresse déclarée devant le juge d'instruction, les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale sont inapplicables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85212
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Citation à domicile élu devant le juge d'instruction - Formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale - Omission - Effet.

EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale - Omission - Portée

Une citation faite au domicile élu par le prévenu résidant en France devant le juge d'instruction, en application de l'article 116 du Code de procédure pénale, vaut citation à personne et les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables en pareil cas. (1).


Références :

Code de procédure pénale 116, 556, 557

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 28 juin 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-01-12, Bulletin criminel 1982, n° 11 (2°), p. 22 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1985-10-02, Bulletin criminel 1985, n° 292, p. 753 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1986-06-17, Bulletin criminel 1986, n° 212, p. 543 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2001, pourvoi n°00-85212, Bull. crim. criminel 2001 N° 263 p. 866
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 263 p. 866

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85212
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