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11/12/2001 | FRANCE | N°00-83838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 00-83838


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société Moulures Baclez, partie civile,
contre l'arrêt n° 737 de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 18 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X... et la Voix du Nord, pour diffamation, a annulé les citations, constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 555, 556, 557,

561 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société Moulures Baclez, partie civile,
contre l'arrêt n° 737 de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 18 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X... et la Voix du Nord, pour diffamation, a annulé les citations, constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 555, 556, 557, 561 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé les citations délivrées le 15 mars 1999 à Jean-Louis X... et à la société La Voix du Nord et constaté la prescription de l'action publique ;
" aux motifs qu'il ressort de l'exploit litigieux que le prévenu était absent le jour de la délivrance de l'acte, réponse apportée à l'huissier par Antonia Y..., secrétaire de direction, qui a accepté de le recevoir ; que si la citation pouvait être valablement délivrée au siège de l'entreprise éditrice à Jean-Louis X..., en sa qualité de directeur de publication, l'huissier ne pouvait toutefois déroger aux dispositions définies à l'article 555 du Code de procédure pénale ; que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice devait se montrer vigilant et procéder à des recherches démontrant qu'elle était impossible ; qu'en remettant sans autres explications mentionnées à l'acte une copie à Antonia Y..., présentée comme secrétaire habilitée, sans prendre soin de vérifier à quelle adresse le destinataire de l'acte pouvait être touché, l'huissier de justice a gravement manqué à ses obligations ; que les accusés de réception figurant à la procédure comportent également la signature de Antonia Y... et qu'ainsi il ne peut être soutenu que l'article 555 du Code de procédure pénale ait produit ses effets ;
" et que la citation au civilement responsable est également nulle dès lors que s'agissant d'une société, l'huissier devait vérifier que la secrétaire de direction était habilitée à recevoir l'exploit ; qu'il ne démontre pas non plus qu'il a cherché à rencontrer l'organe de gestion habilité à recevoir de tels actes ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des articles 555, 556 et 557 du Code de procédure pénale que si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie de l'exploit est remise par l'huissier, sans autre formalité, à la personne rencontrée sur place, dont il mentionne la qualité, sans être tenu de la vérifier ; qu'il ressort de l'exploit litigieux et des constatations de l'arrêt que Jean-Louis X..., directeur de publication du journal La Voix du Nord, étant absent le jour de la délivrance de la citation, l'huissier en a remis une copie à Antonia Y..., en qualité de secrétaire de direction, qui a accepté de le recevoir ; que la délivrance de cet acte ne supposait pas d'autres diligences que l'envoi, sans délai, d'une lettre recommandée ; que, dès lors, en faisant grief à l'huissier de ne pas avoir procédé à des recherches démontrant que la signification à personne était impossible ni à la vérification de l'adresse à laquelle le destinataire pouvait être touché, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il ressort également de l'exploit litigieux " pour la SA Voix du Nord " que la signification à la personne même du destinataire, le représentant légal de la personne morale, s'avérant impossible, la copie a été remise à Antonia Y..., en qualité de secrétaire de direction, qui a accepté de le recevoir ; que la délivrance de cet acte ne supposait pas non plus d'autres diligences que l'envoi, sans délai, d'une lettre recommandée ; que, dès lors, en faisant grief à l'huissier de ne pas démontrer avoir recherché à rencontrer l'organe de gestion habilité à recevoir de tels actes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" alors, enfin, que selon l'article 557 du Code de procédure pénale, si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception ; que lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; que ces dispositions sont applicables lorsque l'accusé de réception est signé non par l'intéressé lui-même, mais par une personne habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que les lettres recommandées avait été retirées le 16 août 1999 par Antonia Y..., " laquelle bénéficiait d'une procuration de Jean-Louis X... " ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que " les accusés de réception figurant à la procédure comportant la signature de Antonia Y..., il ne pouvait être soutenu que l'article 555 du Code de procédure pénale avait produit ses effets ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de publication d'un journal, ou celui qui a pris cette qualité dans la publication, peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, à raison des écrits ou images publiés par l'organe de presse dont il est responsable ;
Que la délivrance de la citation dans ces conditions n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, ni à entraver l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque les formalités prévues par les articles 557 et 558 du Code de procédure pénale ont été accomplies ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X..., en sa qualité de directeur de publication du journal La Voix du Nord, et le journal La Voix du Nord, en sa qualité de civilement responsable, ont été cités directement par la société " Moulures Baclez " pour diffamation publique, au siège du journal La Voix du Nord ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité des citations, les juges relèvent que, dans l'acte délivré, l'huissier " s'est contenté d'indiquer que la signification à personne s'est avérée impossible ", qu'ils ajoutent que " l'acte a été remis à Antonia Y..., secrétaire, qui avait accepté de le recevoir, Jean-Louis X... étant absent pour la semaine " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, les citations ont été délivrées au siège du journal, et que, d'autre part, en l'absence du directeur de la publication et du représentant légal de la personne morale, la copie de l'acte a été remise à une secrétaire de direction, qui a accepté de signer l'original, et que cette remise a été suivie sans délai de l'envoi d'une lettre recommandée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mai 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83838
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Citation - Directeur de la publication - Citation au siège du journal - Validité - Conditions.

1° Il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal ou celui qui a pris cette qualité dans la publication peut par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, à raison des écrits ou images publiés par l'organe de presse dont il est responsable. La délivrance de la citation dans ces conditions n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ni à entraver l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les formalités prévues par l'article 558 ont été accomplies(1).

2° PRESSE - Procédure - Citation - Directeur de la publication - Citation au siège du journal - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Absence - Portée.

2° Le défaut de signature par l'intéressé de l'avis de réception de la lettre recommandée ne peut affecter la validité de la saisine du tribunal et a pour seule conséquence de priver l'exploit d'huissier des effets d'un exploit remis à personne(2).


Références :

2° :
Loi du 29 juillet 1881 art. 7 à art. 13, art. 42
2° :
Code de procédure pénale 555, 557, 558
Loi 86-897 du 01 août 1986 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mai 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-01-21, Bulletin criminel 1997, n° 20 (1°), p. 45 (action publique éteinte et cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-11-16, Bulletin criminel 1971, n° 308 (1°), p. 775 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-05-27, Bulletin criminel 1986, n° 177, p. 453 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1990-01-31, Bulletin criminel 1990, n° 53 (1°), p. 143 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2001, pourvoi n°00-83838, Bull. crim. criminel 2001 N° 264 p. 868
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 264 p. 868

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83838
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