Joint les pourvois n°s 00-12.689 et 00-12.730, qui sont identiques ;
Donne acte du désistement de leur pourvoi aux syndicats des copropriétés Résidence L'Escale-Agence Carnot, Résidence Le Bali-Agence Carnot, Résidence Les Marquises-Agence Carnot, Résidence Port Soleil-Agence Carnot, Résidence Hugana-Agence Carnot, Résidence Jamaïc-Agence Carnot, Résidence Le Viking-Agence Carnot, Résidence La Calypso-Agence Carnot, Résidence Le Golf-Agence Carnot, Résidence Le Fidji-Agence Carnnot, Résidence Les Terrasses de la Mer, Résidence Les Voiles Blanches-Cabinet Sehier, Résidence La Dame au Lotus-Cabinet Sehier, Résidence Orée du Golf II-Cabinet Sehier, Résidence Les Jardins du Ponan II-Cabinet Sehier, Résidence Les Villas Plein Soleil-3-Cabinet Sehier, Résidence Babylone-Cabinet Sehier, Résidence Les Marines de Haut Plage-Cabinet GTI Gestrim, Résidence Hermès-Syn Agence et Résidence La Grande Pyramide ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2000), que, par traités d'affermage du 12 janvier 1998, le SIVOM de l'Etang de l'Or a confié à la SAUR l'exploitation de ses services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ; qu'à la suite d'une modification du système de facturation, comportant la facturation, pour les immeubles collectifs, d'autant de redevances annuelles d'abonnements que de logements ou de commerces constituant des lots distincts, réalisée par avenant du 24 mars 1993, la SAUR et le SIVOM ont été assignés par divers syndicats des copropriétaires, en répétition de l'indu ;
Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le moyen, que si les clauses de tarification et leurs modifications, qui ont une nature réglementaire, sont en principe opposables aux usagers du service après publication et transmission au représentant de l'Etat, il en va différemment lorsque la collectivité territoriale et le fermier ont décidé de faire dépendre cette opposabilité d'une condition supplémentaire ; qu'il résultait de l'article 11 des cahiers des charges des services, de l'article 29 du règlement du service d'eau potable et de l'article 48 du règlement du service d'assainissement, qui avaient eux-mêmes une nature réglementaire comme déterminant la situation des usagers vis-à-vis du service, qu'une clause relative au mode de tarification était nécessairement partie intégrante du règlement du service et que sa modification n'était opposable à l'usager que si le texte lui en avait été préalablement communiqué ; qu'en jugeant qu'une telle clause n'avait pas à figurer au règlement du service et que l'opposabilité de sa modification résultait de sa publication et de sa transmission au représentant de l'Etat, la cour d'appel a violé ces trois textes par refus d'application, ensemble l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, peu important que la tarification eût été ou non incluse dans le règlement du service, ses modifications étaient opposables aux administrés après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après affichage, eu égard à leur nature réglementaire ; que, par ce seul motif, excluant que l'article 11 du cahier des charges pût être interprété comme subordonnant à la notification à chaque abonné l'opposabilité des dispositions tarifaires aux usagers, elle a jugé, à bon droit, que ces dispositions leur étaient applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.