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06/12/2001 | FRANCE | N°00-16870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2001, 00-16870


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Versailles, 5 avril 2000), que Mme X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'un juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Finin limited (la société), sur le compte joint des époux X... ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir sursis à l'exécution de la saisie-attribution ;

Mais attendu que c'est sans violer le princ

ipe de la contradiction que le premier président, tenu d'apprécier la demande sur le seul fondeme...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Versailles, 5 avril 2000), que Mme X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'un juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Finin limited (la société), sur le compte joint des époux X... ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir sursis à l'exécution de la saisie-attribution ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que le premier président, tenu d'apprécier la demande sur le seul fondement de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, a, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, tranché le litige conformément à la règle de droit applicable ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a, par une décision motivée, retenu que le moyen développé par Mme X..., pour obtenir la mainlevée de la saisie, présentait un caractère sérieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16870
Date de la décision : 06/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Décision du juge de l'exécution - Sursis à exécution - Conditions - Appréciation souveraine .

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Conditions - Moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée - Appréciation souveraine

Le premier président de la cour d'appel tient de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d'apprécier souverainement l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du juge de l'exécution faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-04-05, Bulletin 2001, II, n° 74, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2001, pourvoi n°00-16870, Bull. civ. 2001 II N° 185 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 185 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Séné (arrêt n° 1), Mme Foulon (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16870
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