ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Versailles, 5 avril 2000), que Mme X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'un juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Finin limited (la société), sur le compte joint des époux X... ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir sursis à l'exécution de la saisie-attribution ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que le premier président, tenu d'apprécier la demande sur le seul fondement de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, a, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, tranché le litige conformément à la règle de droit applicable ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a, par une décision motivée, retenu que le moyen développé par Mme X..., pour obtenir la mainlevée de la saisie, présentait un caractère sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.