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06/12/2001 | FRANCE | N°00-13402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2001, 00-13402


ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Marne et Champagne fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Bordeaux, 2 février 2000), de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à l'exécution du jugement d'un juge de l'exécution, ordonnant la mainlevée de saisies conservatoires qu'en vertu de baux notariés elle avait pratiquées à l'encontre des SCEA Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 31 du décret du 31 juillet 1

992 d'apprécier souverainement l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réform...

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Marne et Champagne fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Bordeaux, 2 février 2000), de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à l'exécution du jugement d'un juge de l'exécution, ordonnant la mainlevée de saisies conservatoires qu'en vertu de baux notariés elle avait pratiquées à l'encontre des SCEA Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 d'apprécier souverainement l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du juge de l'exécution que par décision motivée, le premier président a statué comme il l'a fait ;

Et attendu que l'erreur dénoncée, par le moyen, sous le couvert de dénaturation, sur les montants des créances dont se prévalait la société Marne et Champagne et que l'ordonnance avait d'ailleurs exactement relevés dans l'un des motifs qui précédait, n'est que matérielle et n'a eu aucune incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-13402
Date de la décision : 06/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Décision du juge de l'exécution - Sursis à exécution - Conditions - Appréciation souveraine .

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Conditions - Moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée - Appréciation souveraine

Le premier président de la cour d'appel tient de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d'apprécier souverainement l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du juge de l'exécution faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-04-05, Bulletin 2001, II, n° 74, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2001, pourvoi n°00-13402, Bull. civ. 2001 II N° 185 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 185 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Séné (arrêt n° 1), Mme Foulon (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13402
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