Sur le second moyen :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale du commerce de gros ;
Attendu que M. X..., embauché le 28 octobre 1955 par la société HVH-BLB, puis devenu directeur technique, a été mis à la retraite le 11 mai 1995 ; que, soutenant que la convention collective du commerce de gros lui était applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon l'extrait K bis du registre du commerce, l'activité de la société HVH-BLB est le négoce et la commercialisation de composants frigorifiques et de climatisation, à l'exclusion de toute activité de fabrication ; que la Convention collective nationale du commerce de gros étendue définit son champ d'application par référence à la nomenclature d'activités françaises (NAF), réactualisée en 1992 ; que l'avenant non étendu du 15 février 1996 dont se prévaut M. X... fait référence à deux codes NAF : 52.6 K (commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services) ; que si ces codes n'ont qu'une valeur indicative lorsqu'il s'agit de " déterminer l'activité d'une entreprise ", en revanche, ils ont, en l'espèce, un caractère déterminant à l'égard du champ d'application de la convention collective du commerce de gros, précisément défini par référence à la nomenclature des activités ; qu'il ne peut donc être retenu qu'en raison du caractère " voisin " des deux codes, l'activité référenciée 51.6 L substituant l'ancien code 59.13 entrait dans le champ d'application de la convention collective applicable du commerce de gros, lors du départ à la retraite de M. X..., antérieur à l'avenant précité ;
Attendu, cependant, que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société HVH-BLB n'avait pas pour activité réelle le commerce de gros de matériel électrique et électronique ou le commerce d'équipements et de fournitures pour l'industrie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.