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04/12/2001 | FRANCE | N°98-22165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2001, 98-22165


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau étant né de la décision attaquée :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, à la suite de leur divorce, M. D... et Mme B..., devenue ensuite Mme C..., propriétaires indivis d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, ont selon acte de liquidation-partage de la communauté du 10 juin 1983, consenti un bail commercial à M. D... et confié la gérance de l'indivision pour cinq ans à Mme C... ; que selon acte authentique reçu par la SCP de notaires X... le 3 décembre 1991, M. D... a vendu son fo

nds de commerce à la société A... en cours de constitution par les époux F....

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau étant né de la décision attaquée :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, à la suite de leur divorce, M. D... et Mme B..., devenue ensuite Mme C..., propriétaires indivis d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, ont selon acte de liquidation-partage de la communauté du 10 juin 1983, consenti un bail commercial à M. D... et confié la gérance de l'indivision pour cinq ans à Mme C... ; que selon acte authentique reçu par la SCP de notaires X... le 3 décembre 1991, M. D... a vendu son fonds de commerce à la société A... en cours de constitution par les époux F... ; qu'il était prévu que les époux F... et les parents de Mme F..., les époux E..., se constituent cautions des prêts contractés par la société auprès de la Société de développement régional (SDR) et du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que le 27 mars 1992, Mme B... a fait signifier un congé à la société A... avec refus de renouvellement du bail commercial ; que la société A... a assigné Mme B..., M. D... et la SCP de notaires devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'annulation de ce congé ; que cette demande a été rejetée par jugement du 18 octobre 1994 qui a retenu l'irrégularité de l'acte authentique de cession et a fixé le montant du préjudice subi par la société A..., déclarée entre-temps en liquidation judiciaire ; que, parallèlement, M. D... a assigné Mme B... devant le tribunal de grande instance de Chambéry en nullité de ce congé et a appelé la SCP notariale en garantie ; que, par jugement du 20 septembre 1994, ce Tribunal a annulé le congé ; que ces deux instances ayant été jointes devant la cour d'appel de Chambéry, les époux E... sont intervenus en cours d'instance et ont appelé le CEPME et la SDR en déclaration d'arrêt commun ; qu'en cause d'appel le Consortium de réalisation (CDR Créances), venant aux droits de la SDR, a imputé au notaire rédacteur la faute de lui avoir fait perdre une chance de recouvrer le montant de sa créance du fait qu'un jugement passé en force de chose jugée avait mis fin à la procédure opposant la CDR aux époux E... au motif que ceux-ci n'étaient pas intervenus à l'acte de cautionnement du 3 décembre 1991 ; que l'instance étant pendante devant la cour d'appel, les époux F... ont engagé des poursuites pénales pour faux contre le notaire ; que cette plainte a été clôturée par un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation de Chambéry ;

Attendu que, pour condamner la SCP notariale à payer à la CDR Créances des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, qui a annulé le congé délivré par Mme C... énonce que l'arrêt de la chambre d'accusation de Chambéry retient que l'office notarial a commis des erreurs grossières constituant des fautes civiles faisant perdre à la CDR Créances sa garantie prévue au contrat de prêt, en ce que les époux F... ne sont pas intervenus aux actes de vente et de cautionnement du 3 décembre 1991 contrairement à ce que mentionnent ceux-ci, ne les ont pas signés contrairement à ce que mentionne la minute et, contrairement à ce que mentionnent également les actes, ce n'est pas le notaire mais un clerc qui a reçu les consentements et ce, bien qu'il figure à l'un des actes en qualité de mandataire d'une partie ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'un clerc de notaire habilité peut, tout en ayant la qualité de mandataire, instrumenter un acte à la place du notaire et, d'autre part, que le fait que les époux F... ne soient pas intervenus aux actes litigieux n'a pas eu pour conséquence de faire perdre à la CDR Créances le cautionnement des époux E..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir des fautes à la charge du notaire, l'arrêt attaqué se borne à se référer à un arrêt d'une chambre d'accusation rendu dans un autre litige ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22165
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Clerc - Habilitation à instrumenter - Portée.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Clerc - Habilitation à instrumenter - Qualité de mandataire - Incompatibilité (non).

1° Un clerc de notaire habilité peut, tout en ayant la qualité de mandataire, instrumenter un acte à la place du notaire.

2° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Débiteur principal - Non-intervention à l'acte de cautionnement - Portée.

2° La non-intervention aux actes de cautionnement des débiteurs principaux n'a pas fait perdre au créancier le bénéfice du cautionnement.


Références :

2° :
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2001, pourvoi n°98-22165, Bull. civ. 2001 I N° 306 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 306 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Hemery, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22165
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