Sur les trois moyens, qui sont identiques, réunis et pris en leurs deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 1998) d'avoir rejeté ses demandes, dirigées contre la société Imprimerie Lacoste, éditeur d'oeuvres de Jean X..., dont elle est légataire universelle, décédé en 1942, demandes fondées sur la violation des obligations d'exploitation de l'oeuvre et de reddition de comptes édictées par la loi du 11 mars 1957, en refusant d'appliquer ces textes à un contrat conclu avant son entrée en vigueur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la règle selon laquelle une loi nouvelle, tendant à la protection des intérêts de l'auteur par des dispositions d'ordre public, est d'application immédiate, ou, à tout le moins, d'avoir omis de rechercher si l'éditeur n'était pas tenu, en vertu du droit antérieur, aux mêmes obligations ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats d'édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés en leur première branche ; qu'ils sont irrecevables en leur seconde branche, comme nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.