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04/12/2001 | FRANCE | N°98-10122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2001, 98-10122


Attendu que les compagnies AXA assurances IARD et AXA assurances vie ont demandé à M. X..., leur ancien agent général, le paiement d'une certaine somme correspondant à la différence entre le solde de gestion de son ancienne agence et l'indemnité compensatrice à laquelle il était fondé à prétendre ; que ce dernier a demandé à être indemnisé de ses pertes de gestion et a recherché la responsabilité de ses cocontractants en raison de manquements à leur obligation précontractuelle d'information ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu

qu'après avoir énoncé que les pertes dont le mandant devait indemnisation recou...

Attendu que les compagnies AXA assurances IARD et AXA assurances vie ont demandé à M. X..., leur ancien agent général, le paiement d'une certaine somme correspondant à la différence entre le solde de gestion de son ancienne agence et l'indemnité compensatrice à laquelle il était fondé à prétendre ; que ce dernier a demandé à être indemnisé de ses pertes de gestion et a recherché la responsabilité de ses cocontractants en raison de manquements à leur obligation précontractuelle d'information ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'après avoir énoncé que les pertes dont le mandant devait indemnisation recouvraient les dommages matériels ou corporels d'origine étrangère au contrat mais supportés par le mandataire à l'occasion de sa gestion, l'arrêt attaqué retient exactement qu'il convenait d'opérer une distinction entre le déficit d'exploitation et le déficit de caisse ; qu'il relève ensuite que M. X... avait initialement reconnu être redevable de la somme réclamée, comme correspondant à la différence entre le solde débiteur de fin de gestion, d'un montant élevé au regard de la faible durée d'activité, et le montant de l'indemnité compensatrice de sortie, ce dont il résultait que ce solde débiteur constituait en réalité un déficit de caisse ; qu'il retient, enfin, sans avoir à suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, qu'à défaut d'éléments comptables probants, il ne démontrait pas que cette situation trouvait son origine dans un déficit d'exploitation engendré par des pertes dont le mandant devrait l'indemniser ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen qui, en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

Et sur les cinq dernières branches du moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10122
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Distinction entre les déficits d'exploitation et de caisse - Portée .

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Responsabilité en qualité de mandant - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Distinction entre les déficits d'exploitation et de caisse - Portée

Après avoir énoncé que les pertes dont le mandant devait indemnisation recouvraient les dommages matériels ou corporels d'origine étrangère au contrat mais supportés par le mandataire à l'occasion de sa gestion, l'arrêt attaqué a exactement retenu qu'il convenait d'opérer une distinction entre la notion de déficit d'exploitation et celle de déficit de caisse et que le mandataire ne démontrait pas que la situation qu'il invoquait trouvait son origine dans un déficit d'exploitation engendré par des pertes dont le mandant devrait l'indemniser.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-12-04, Bulletin 1990, IV, n° 311, p. 216 (rejet) ; Chambre commerciale, 1994-06-28, Bulletin 1994, IV, n° 245, p. 192 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2001, pourvoi n°98-10122, Bull. civ. 2001 I N° 305 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 305 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10122
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