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04/12/2001 | FRANCE | N°00-86460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2001, 00-86460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 sep

tembre 2000, qui, pour infractions au Code de la santé publique et au Code de la consommatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour infractions au Code de la santé publique et au Code de la consommation, a, après relaxe partielle, condamné le premier à une amende de 20 000 francs et 11 amendes de 2 500 francs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre X... exploite une entreprise qui commercialise notamment des herbes et des compléments alimentaires ;

qu'à l'issue d'un contrôle effectué conjointement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, il a été poursuivi sur le fondement, d'une part, du Code de la santé publique pour plusieurs infractions réprimant l'exercice irrégulier de la profession de pharmacien, d'autre part, du Code de la consommation pour falsification de denrées alimentaires et détention de denrées alimentaires falsifiées ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour le prévenu, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'exercice illégal de la pharmacie en ce qui concerne la commercialisation des produits Superoligos, d'exploitation d'un établissement affecté à la dispensation de médicaments, d'avoir commercialisé les spécialités pharmaceutiques Superoligos sans autorisation de mise sur le marché, et a requalifié le délit de détention de denrées alimentaires falsifiées en ce qui concerne les compléments alimentaires Superoligos n° 1 à 10 et le complément alimentaire Oligo Minéraux en la contravention de commercialisation de complément alimentaire contenant des additifs illicites car non autorisés, prévue et réprimée par le décret du 18 septembre 1989 et l'article L. 214-2 du Code de la consommation et, en répression, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à 11 contraventions de 2 500 francs chacune ;

"alors que toute décision juridictionnelle doit contenir des motifs ; qu'à cet égard, la jurisprudence exige des juges du fond qu'ils précisent les circonstances de fait dans lesquelles l'infraction a été commise ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré n'ont, à aucun moment, rappelé les circonstances dans lesquelles les infractions auraient été commises par Jean-Pierre X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de l'arrêt attaqué qui énonce les faits reprochés au prévenu et constate l'existence des éléments constitutifs des infractions retenues ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le prévenu, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 30 et 36 du Traité de Rome, de la directive n° 65/65 du Conseil des Communautés européennes du 16 janvier 1965, des articles L. 511, L. 511-1, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 551-2, L. 568, L. 570, L. 601, L. 601-1 et L. 603 du Code de la santé publique, ensemble les articles 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'exercice illégal de la pharmacie en ce qui concerne la commercialisation des produits Superoligos, d'exploitation d'un établissement affecté à la dispensation de médicaments, d'avoir commercialisé les spécialités pharmaceutiques Superoligos sans autorisation de mise sur le marché et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ;

"aux motifs, propres, que, selon l'article L. 511-1-1 du Code de la santé publique, les préparations magistrales sont des prescriptions médicales préparées à la demande et destinées à un malade particulier ; que Superoligos est un complément alimentaire présenté sous forme galénique (flacon de 60 gélules) caractérisé par une dénonciation particulière, qui peut constituer une spécialité pharmaceutique, son usage étant recommandé dans certains cas (inflammation, ostéoporose, fatigue nerveuse...) ; que l'infraction est donc constituée pour ce qui concerne ce produit ; que compte tenu des motifs exposés plus haut, l'infraction d'ouverture et d'exploitation d'un établissement consacré à la préparation et à la vente de préparations magistrales et de médicaments par présentation est caractérisée pour les produits dénommés Superoligos, ainsi que l'a retenu le premier juge ; que s'agissant de l'infraction de défaut d'autorisation de mise sur le marché des produits Océanos et Superoligos, la même analyse sera retenue pour cette infraction qui est caractérisée uniquement pour le produit Superoligos (arrêt, pages 6 et 7) ;

"et aux motifs, éventuellement adoptés, que s'agissant de la vente des préparations magistrales dénommées Océanos et Superoligos, les préparations magistrales sont des prescriptions médicales préparées à la demande et destinées à un malade particulier, il s'agit de la vente d'une ou plusieurs substances transformées ; que Superoligos est un complément alimentaire préparé à l'avance et non à la demande ; qu'il ne s'agit donc pas d'une préparation magistrale ; qu'en revanche, ce complément alimentaire, préparé sous forme galénique, préparé à l'avance, caractérisé par une dénomination spéciale, constitue une spécialité pharmaceutique au sens de l'article L. 511-1-5 , puisqu'il constitue un médicament comme étant présenté comme tel puisque certaines maladies précises (inflammation, ostéoporose...) sont citées dans les préconisations de Jean-Pierre X..., outre des affections moindres (fatigue nerveuse, terrain infectieux...) ; que compte tenu de la requalification du produit commercialisé, l'infraction reprochée sera considérée comme caractérisée du chef de ce seul produit ; que s'agissant de l'ouverture et de l'exploitation d'un établissement consacré à la préparation et à la vente de préparations magistrales et de médicaments par présentation, l'infraction est caractérisée du chef de la préparation Superoligos qualifiée de spécialité pharmaceutique et relevant, dès lors, du monopole pharmaceutique ; que, concernant le défaut d'autorisation de mise sur le marché des produits dénommés Océanos et Superoligos, les produits Superoligos ayant été requalifiés de spécialités pharmaceutiques, ils tombent expressément sous le coup de l'article 601 précité et l'infraction reprochée est caractérisée en ce qui les concerne (jugement, pages 7 et 8) ;

"alors que, premièrement, aux termes de l'article L. 511-1-1 du Code de la santé publique, les préparations magistrales sont des prescriptions médicales préparées à la demande et destinées à un malade particulier ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont énoncé que le produit Superoligos était un complément alimentaire présenté sous forme galénique caractérisé par une dénonciation particulière ; qu'ainsi, ils faisaient ressortir par là que le produit était préparé à l'avance et non à la suite d'une prescription médicale destiné à un malade particulier ; qu'ainsi, en condamnant néanmoins Jean-Pierre X... pour vente de préparations magistrales, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, dans l'hypothèse où il faudrait considérer que les juges du second degré ont adopté les motifs des premiers juges, l'arrêt attaqué n'encourt pas moins la censure ; qu'en effet, si le juge correctionnel a le droit, voire même l'obligation de modifier la qualification légale des faits dont il est saisi, il ne peut, au prétexte de cette requalification, ajouter des faits et délits non visés à la prévention ; qu'au cas d'espèce, et s'agissant du produit Superoligos, Jean-Pierre X... était poursuivi, aux termes de l'acte de poursuite, pour avoir préparé et vendu en gros ou au détail et dispensé au public des préparations magistrales ;

qu'en condamnant Jean-Pierre X... au motif que le produit Superoligos constituait une spécialité pharmaceutique, les juges du fond, qui ont statué sur des faits et un délit distincts de ceux dont ils étaient saisis, ont violé les textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si Jean-Pierre X..., au moment de la vente du produit Superoligos, présentait à sa clientèle le produit comme ayant une finalité thérapeutique, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, quatrièmement, en énonçant, pour condamner Jean-Pierre X..., que le produit Superoligos était un complément alimentaire présenté sous forme galénique caractérisé par une dénomination particulière et qui pouvait constituer une spécialité pharmaceutique, les juges du fond se sont, en tout état de cause, prononcés aux termes de motifs hypothétiques ;

"et alors que, cinquièmement et en tout cas, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions développées par le prévenu ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel, Jean-Pierre X... faisait valoir qu'en droit interne, la définition du médicament contrevenait au principe de légalité des délits et des peines en ce qu'elle manquait de prévisibilité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans répondre à ce moyen, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de trois infractions aux règles d'exercice de la pharmacie, les juges d'appel relèvent, notamment, que le produit Superoligos, présenté sous forme galénique, caractérisé par une dénomination particulière, est recommandé pour lutter contre les inflammations, l'ostéoporose et la fatigue nerveuse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le produit "Superoligos" est un médicament par présentation au sens de l'article L. 511 ancien devenu l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique, article non contraire aux dispositions conventionnelles visées au moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt, doit être écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-43 et L. 213-4 du Code de la consommation, 1er et 5-2 du décret du 15 avril 1912, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour retenir, s'agissant des compléments alimentaires contenant soufre, cuivre, fluor, silicium, cobalt, chrome, argent, or, nickel et desmodium, la seule contravention de commercialisation de denrées alimentaires contenant des additifs non autorisés, prévue et réprimée par les articles 2 et 11 du décret du 18 septembre 1989, les juges retiennent que ces produits sont simplement mis en vente par le prévenu, qui n'est pas à l'origine de leur fabrication ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces produits commercialisés comme compléments alimentaires et soumis de ce fait aux règles applicables aux denrées alimentaires ne comportaient pas en tout ou partie des produits chimiques non autorisés au sens de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié, ni préciser en quoi leur commercialisation n'était pas constitutive du délit de détention de denrées alimentaires falsifiées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen du mémoire proposé pour le prévenu,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 septembre 2000,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86460
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-86460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86460
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