Donne acte à la société Sopac Rénovation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2000), que l'Institution nationale de retraite des salariés et des commerces agro-alimentaires (Isica), maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble par la société parisienne de construction Dumont Besson, aux droits de laquelle vient la société Sopac Rénovation (société Sopac), entrepreneur ; que les travaux ont causé des nuisances aux époux Y..., locataires d'un appartement situé dans un immeuble voisin et appartenant à M. X... ; que par arrêt du 23 janvier 1977, devenu irrévocable, ce dernier a été condamné à réparer le trouble subi par ses locataires ; qu'il a assigné l'Isica aux fins de prise en charge du montant des condamnations, sur le fondement de la réparation des troubles anormaux du voisinage ; que l'Isica a sollicité la garantie de la société Sopac ;
Attendu que pour condamner la société Sopac à garantir l'Isica des condamnations mises à la charge de celle-ci au profit de M. X..., l'arrêt retient que, si le maître de l'ouvrage ne justifie pas être subrogé après paiement dans les droits de la victime du trouble anormal de voisinage, et si la faute de la société Sopac n'est pas établie, les opérations d'expertise ne lui étant pas opposables, et le contrat d'entreprise ne contenant pas de clause stipulant la responsabilité de l'entrepreneur en cas de dommages aux avoisinants, il n'en demeure pas moins que la responsabilité de la société Sopac est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en sa qualité de gardien des machines, outils et engins utilisés sur le chantier, qui ont joué un rôle actif dans la survenance des nuisances retenues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l'ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l'encontre de l'entrepreneur gardien du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans les rapports entre la société Sopac et l'Isica la responsabilité incombe à la société Sopac sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et en ce qu'il condamne la société Sopac à garantir l'Isica, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.