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27/11/2001 | FRANCE | N°99-45163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45163


Attendu que M. Y..., recruté le 1er octobre 1984 en qualité de conducteur par la compagnie X...et devenu cadre d'exploitation chargé de la gestion d'une équipe à compter du 1er juillet 1994, a été licencié le 30 décembre 1996 en raison de l'opposition permanente constatée entre le personnel et ce salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 1999) d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre d...

Attendu que M. Y..., recruté le 1er octobre 1984 en qualité de conducteur par la compagnie X...et devenu cadre d'exploitation chargé de la gestion d'une équipe à compter du 1er juillet 1994, a été licencié le 30 décembre 1996 en raison de l'opposition permanente constatée entre le personnel et ce salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 1999) d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1° que la mésentente entre salariés constatée par des faits objectifs et qui est de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement y compris en l'absence de faute commise par l'intéressé ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué en vertu desquelles l'attitude de M. Y... au cours d'un mouvement de grève du personnel chargé de la collecte des déchets de la ville a donné lieu à la production par le personnel d'une pétition demandant la démission de leur supérieur hiérarchique, des plaintes émanant d'un syndicat relatives au comportement de M. Y... et au refus catégorique des représentants du personnel de la compagnie X... de voir M. Y... être muté à la tête d'un autre service, la cour d'appel a caractérisé une mésentente entre M. Y... et son personnel subordonné nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise et par là même au service public de collecte des déchets ; qu'en jugeant dès lors le licenciement de l'intéressé dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'aucun comportement fautif n'était établi à l'encontre de l'intéressé, lequel n'avait pas même fait l'objet du moindre avertissement depuis les événements litigieux, lorsque la mésentente ne requiert pas la commission par le salarié d'une faute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2° qu'en tout état de cause, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des faits invoqués par l'employeur, au besoin en ordonnant lui-même une mesure d'instruction ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que la compagnie X... ne rapportait pas la preuve du moindre comportement fautif de M. Y..., la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3° qu' en relevant que le licenciement de M. Y... n'avait été prononcé que quatorze mois après les faits de grève litigieux pour juger que le motif du licenciement était dépourvu de pertinence, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'employeur n'avait pas tenté de reclasser M. Y... dans d'autres services afin de le conserver dans l'entreprise tout en le séparant de son personnel, pour ne le licencier qu'après constat de l'échec de ces tentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; que la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui étaient soumis qu'il n'était justifié d'aucun fait dans le comportement du salarié propre à justifier le comportement du personnel à son égard, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la compagnie reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts en plus d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que les dommages-intérêts pour licenciement abusif ont pour objet la réparation du préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en condamnant dès lors la compagnie X... à verser à M. Y... des dommages- intérêts équivalents à douze mois de salaires en réparation du préjudice " moral et financier " résultant de son licenciement après lui avoir déjà alloué une indemnité équivalente pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même ni la moindre faute commise par l'employeur en dehors de celle consistant à avoir licencié M. Y... sans cause réelle et sérieuse, a indemnisé deux fois le préjudice en découlant en violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant rappelé, par motifs propres et adoptés, que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par l'employeur dans des conditions vexatoires pour le salarié et ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45163
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mésentente - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Eléments objectifs - Nécessité.

1° La mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Préjudice distinct - Conditions vexatoires de la rupture - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Licenciement abusif - Portée.

2° Ayant rappelé que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par l'employeur dans des conditions vexatoires pour le salarié et ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, a légalement justifié sa décision condamnant l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en plus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 25 mai 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-03-19, Bulletin 1998, V, n° 159 (2), p. 117 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2001, pourvoi n°99-45163, Bull. civ. 2001 V N° 360 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 360 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45163
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