Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a chargé la société des Forges Caloin (société Caloin), de la construction d'un navire caseyeur, équipé de viviers ; que prétendant que ces viviers étaient défectueux, il a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société Caloin, M. Z... pris en qualité de liquidateur de cette société, son assureur, la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), la société Dedrye, sous-traitant de la société Caloin et M. X... pris en qualité de représentant des créanciers de la société Dedrye, en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que M. Z... et la CIAM ont soulevé l'irrecevabilité de cette action pour non respect du délai d'un an prévu par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; que la CIAM a appelé en garantie, notamment, la société Armor Pompes, sous-traitant de la société Caloin, et son assureur, la société Aig Europe ;
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense :
Attendu que la société Aig Europe prétend qu'est irrecevable comme nouveau le moyen par lequel M. Y... soutient que lorsque l'acquéreur d'un navire qui invoque la garantie des vices cachés, a assigné les constructeurs en référé, dans le délai d'un an édicté par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, la prescription de droit commun, commence à courir à compter de l'ordonnance de référé ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges de fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte du pré-rapport de l'expert judiciaire du 21 novembre 1991, que les viviers sont affectés d'anomalies de conception et de réalisation, que la date de ce pré-rapport doit être retenue comme point de départ de la prescription annale de l'action en garantie de M. Y... et que l'assignation au fond, intervenue fin juin, début juillet 1993, est donc tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'acquéreur d'un navire qui invoque la garantie des vices cachés en assignant les constructeurs, en référé, dans le délai d'un an édité par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.