Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fipac Schoettle ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1937 et 1938 du Code civil ;
Attendu qu'il ne peut être exigé de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée ; que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ;
Attendu que M. X... a mis à la disposition de M. Y..., garagiste, un matériel permettant l'application des produits dont la société Auto-distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Fipac Schoettle, lui avait confié la distribution ; que n'ayant pu obtenir la restitution du matériel déposé, il a assigné M. Y... en paiement de la valeur de la chose déposée à défaut de restitution ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas être propriétaire du matériel déposé, lequel est entreposé dans les établissements de la société Fipac Schoettle ;
Ce en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.