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27/11/2001 | FRANCE | N°00-60415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-60415


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du Travail ;

Attendu que selon le jugement attaqué, en vue des élections de la délégation unique des représentants du personnel de la société SGCC, l'inspecteur du Travail a décidé le 25 août 2000 de répartir les salariés en deux collèges : le premier regroupant les salariés relevant de la classification ouvriers et employés et le second regroupant les agents de maîtrise et cadres ; que les élections qui se sont déroulées le 4 septembre 2000 ont été contestées par le syndicat FO qui se préva

lait de l'irrégularité du vote au sein du second collège de six salariés qui ne re...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du Travail ;

Attendu que selon le jugement attaqué, en vue des élections de la délégation unique des représentants du personnel de la société SGCC, l'inspecteur du Travail a décidé le 25 août 2000 de répartir les salariés en deux collèges : le premier regroupant les salariés relevant de la classification ouvriers et employés et le second regroupant les agents de maîtrise et cadres ; que les élections qui se sont déroulées le 4 septembre 2000 ont été contestées par le syndicat FO qui se prévalait de l'irrégularité du vote au sein du second collège de six salariés qui ne relevaient pas de la catégorie des agents de maîtrise ;

Attendu que pour annuler les élections, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau l'inspecteur du Travail aux fins de déterminer nominativement l'appartenance à l'un des deux collèges, de chaque salarié dont le cas est litigieux ; le tribunal d'instance énonce qu'à défaut d'accord, la répartition du personnel dans les collèges électoraux est de la compétence exclusive de l'inspecteur du Travail ; que ni la décision de l'inspecteur du Travail en date du 25 août 2000, ni son courrier du 6 novembre 2000 ne permettent de déterminer si c'est à bon droit que six salariés dont le cas est litigieux ont voté dans le second collège et que les résultats des élections sont susceptibles d'avoir été faussés ;

Attendu cependant que le litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux relève de la compétence du tribunal d'instance ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Appartenance à un collège - Contestation - Compétence .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Appartenance à un collège - Contestation

Le litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance.


Références :

Code du travail L423-2, L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 29 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-06, Bulletin 1983, V, n° 398 (1), p. 283 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 nov. 2001, pourvoi n°00-60415, Bull. civ. 2001 V N° 363 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 363 p. 289
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/11/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-60415
Numéro NOR : JURITEXT000007045270 ?
Numéro d'affaire : 00-60415
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-11-27;00.60415 ?
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