La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2001 | FRANCE | N°99-21403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2001, 99-21403


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réclamé à l'Etat le paiement des cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1985 dont celui-ci était redevable au titre de l'assurance maladie et maternité des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'à cet effet, l'organisme social a adressé au directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales une mise en demeure reçue par celui-ci le 5 août 1988 ; que l'agent judiciaire du Trésor a soulevé la prescription de la dette de l'Etat en ce qui concerne les cotis

ations antérieures au troisième trimestre 1985 et la prescription ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réclamé à l'Etat le paiement des cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1985 dont celui-ci était redevable au titre de l'assurance maladie et maternité des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'à cet effet, l'organisme social a adressé au directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales une mise en demeure reçue par celui-ci le 5 août 1988 ; que l'agent judiciaire du Trésor a soulevé la prescription de la dette de l'Etat en ce qui concerne les cotisations antérieures au troisième trimestre 1985 et la prescription de l'action en recouvrement des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 1985 introduite par l'URSSAF le 20 juillet 1994 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action en recouvrement des cotisations des troisième et quatrième trimestres 1985 était prescrite, alors, selon le moyen, qu'une reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne la suspension de la prescription ; que la cour d'appel, qui a relevé que, dans sa lettre du 11 mars 1991, le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales avait indiqué communiquer le dossier à son administration pour qu'il soit procédé au paiement des sommes en cause, conformément aux instructions ministérielles, lesquelles prévoyaient une transmission automatique des réclamations au ministre afin qu'il soit procédé sans délai au paiement des sommes en cause, après vérification de la réalité de la créance et de l'absence de prescription, ce dont il résultait que l'Etat avait reconnu le principe de sa dette à l'égard de l'URSSAF pour le paiement de la cotisation forfaitaire due pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, sous les seules réserves de la vérification du montant des sommes réclamées et de leur prescription éventuelle, et qui a néanmoins considéré que la prescription n'avait pas été interrompue, a violé l'article 2248 du Code civil, ensemble l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, s'agissant d'une lettre par laquelle le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales avisait l'URSSAF de la transmission du dossier à l'administration centrale, laquelle avait seule le pouvoir d'y donner suite, la cour d'appel a pu décider que cette lettre ne constituait pas un aveu précis et non équivoque des droits de l'URSSAF de nature à interrompre la prescription ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que le second, modifiant l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ramène de cinq à trois ans le délai de la prescription ;

Attendu que pour déclarer prescrites les cotisations antérieures au troisième trimestre 1985, lesquelles ont fait l'objet d'une mise en demeure notifiée le 5 août 1988, l'arrêt retient que le nouveau délai doit se substituer au précédent dès lors que la prescription était en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recouvrement des cotisations ayant fait l'objet de la mise en demeure du 5 août 1988, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les cotisations ayant fait l'objet de la mise en demeure du 5 août 1988.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21403
Date de la décision : 22/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription - Interruption - Reconnaissance du droit du créancier - Condition.

1° La lettre par laquelle le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales avise l'URSSAF de la transmission d'un dossier aux fins de paiement à l'administration centrale, laquelle a seule le pouvoir d'y donner suite, ne constitue pas un aveu précis et non équivoque des droits de l'URSSAF, de nature à interrompre la prescription.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription - Délai - Réduction - Loi prévoyant cette réduction - Application dans le temps.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Réduction - Loi prévoyant cette réduction - Application dans le temps 2° PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription - Réduction - Loi prévoyant cette réduction - Application dans le temps 2° PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Réduction - Loi prévoyant cette réduction - Application immédiate - Effets - Durée totale de la nouvelle prescription - Limite.

2° Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.


Références :

2° :
2° :
Code civil 2
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 octobre 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1994-12-13, Bulletin 1994, IV, n° 380 (3), p. 313 (cassation) ; Chambre sociale, 1995-02-09, Bulletin 1995, V, n° 55 (2), p. 39 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2001, pourvoi n°99-21403, Bull. civ. 2001 V N° 356 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 356 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award