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22/11/2001 | FRANCE | N°99-14241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2001, 99-14241


Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :

Vu les articles 1003-12-III du Code rural et 10-II du décret n° 94-690 du 9 août 1994 ;

Attendu que M. X..., assujetti à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à compter du 15 novembre 1994 en qualité de chef d'exploitation relevant du régime réel d'imposition, a opté pour le calcul de ses cotisations sociales sur l'assiette annuelle de ses revenus professionnels, conformément aux dispositions de l'article 1003-12-VI, alinéa 4, du Code rural, puis, en septembre 1996, a demandé l'annulation de cette

option et le calcul de ses cotisations sur la moyenne triennale de ses r...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :

Vu les articles 1003-12-III du Code rural et 10-II du décret n° 94-690 du 9 août 1994 ;

Attendu que M. X..., assujetti à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à compter du 15 novembre 1994 en qualité de chef d'exploitation relevant du régime réel d'imposition, a opté pour le calcul de ses cotisations sociales sur l'assiette annuelle de ses revenus professionnels, conformément aux dispositions de l'article 1003-12-VI, alinéa 4, du Code rural, puis, en septembre 1996, a demandé l'annulation de cette option et le calcul de ses cotisations sur la moyenne triennale de ses revenus antérieurs ; que la caisse régionale agricole a annulé l'option sur la demande de l'intéressé et dit que ses cotisations 95 et 96 seraient calculées sur l'assiette forfaitaire de nouvel installé, conformément aux dispositions de l'article 10-II du décret du 9 août 1994 ;

Attendu que, pour annuler les cotisations de 1996 ainsi calculées et dire que, faute d'avoir admis le calcul sur la moyenne triennale des revenus antérieurs de l'intéressé, la CMSA devait asseoir les cotisations sur les revenus de l'année conformément à l'article 1003-12-VI, alinéa 4, du Code rural, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait pas opté pour l'assiette forfaitaire de nouvel installé et que celle-ci est subordonnée à l'impossibilité de calculer les revenus des trois années antérieures, ce qui n'était pas le cas pour l'intéressé dont la comptabilité était tenue depuis 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, compte tenu de la date d'affiliation de M. X..., le 15 novembre 1994, l'imposition forfaitaire de l'article 10-II du décret du 9 août 1994 était la seule applicable pour l'année 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14241
Date de la décision : 22/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Assiette - Assiette forfaitaire - Application - Condition .

Selon l'article 1003-12-III devenu L. 731-16 du Code rural, l'assiette des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est déterminée forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 10-II du décret n° 94-690 du 9 août 1994 lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence, notamment en raison de la date d'affiliation de l'intéressé, alors même que l'exploitation aurait commencé à une date antérieure à celle-ci.


Références :

Code rural 1003-12-III, L731-16
Décret 94-690 du 09 août 1994 art. 10-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2001, pourvoi n°99-14241, Bull. civ. 2001 V N° 355 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 355 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14241
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